Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 17 mars 2022, n° 19/07892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07892 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 17 MARS 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07892 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W73
D é c i s i o n d é f é r é e à l a C o u r : J u g e m e n t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 9 – T r i b u n a l d ' I n s t a n c e d e FONTAINEBLEAU – RG n° 11-19-000010
APPELANTE
La BANQUE CIC EST, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 754 800 712 03230
31, rue Jean Wenger-Valentin
[…]
représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2013, M. Y X a contracté auprès de la société Banque CIC Est un prêt destiné au financement de travaux d’un mentant de 37 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,1 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Saisi le 5 octobre 2018 par la société Banque CIC Est d’une demande tendant à la condamnation de M. X au paiement du solde restant dû, le tribunal d’instance de Fontainebleau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement diligentée par la société Banque CIC EST à l’encontre de Monsieur Y X en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de la forclusion, Monsieur Y X ne peut être contraint à payer à la société la société Banque CIC EST la moindre somme au titre du prêt du 06/09/2013 ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société Banque CIC EST ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile ».
Le tribunal a relevé au visa de l’article L. 312-35 du code de la consommation que l’action était irrecevable, après avoir retenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 8 mars 2016.
Par une déclaration par voie électronique en date du 12 avril 2019, la société Banque CIC Est a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 2 juillet 2019, elle demande à la cour de :
« Réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable pour forclusion, la demande en paiement formulée par la société Banque CIC EST ;
Condamner Monsieur Y X à payer à la société Banque CIC EST la somme de 13 554,93 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % sur le capital compris dans cette somme, soit 12 327,51 euros, à compter du 28 juin 2017, date de la prise d’effet de la déchéance du terme et de l’arrêté du compte.
Condamner Monsieur Y X à payer à la société Banque CIC EST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens ».
L’appelante soutient que le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile en soulevant d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action sans en avoir informé les parties. Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 février 2017 de sorte que son action est bien recevable. Elle verse à cette fin les relevés du compte litigieux.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à M. X le 25 juin 2019 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiées à M. X par procès-verbal de remise à personne délivré le 17 juillet 2019. M. X n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience le 19 janvier 2022.
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 17 mars 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription.
L’article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 février 2017 de sorte que l’action introduite le 5 octobre 2018 n’est pas atteinte par la forclusion dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que la société Banque CIC Est était forclose en son action en paiement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare la société Banque CIC Est recevable en son action en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 (ancien article L. 311-24) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article XX) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 753,74 euros précisant le délai de régularisation (avant le 22 juin 2017) a bien été envoyée le 7 juin 2017 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 9 juin 2017) ; de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société Banque CIC Est a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 juin 2017.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société Banque CIC Est produit :
- l’offre de contrat de crédit « prêt travaux »,
- le tableau d’amortissement,
- la fiche de solvabilité
- la fiche d’expression des besoins,
- la notice d’assurance,
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 6 septembre 2013,
- l’avis d’imposition 2012,
- l’historique du compte,
- un décompte de créance du 28 juin 2017.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :
- la fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),
- la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29)'
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
- la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).
En l’espèce, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Banque CIC Est produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d’éléments de preuve pour justifier qu’il a effectué la vérification de la solvabilité de l’emprunteur exigée par la loi.
Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Sur le montant de la créance
La cour constate que la somme demandée à hauteur de 13 554,93 euros se décompose notamment’en :
- 2 532,83 euros au titre des échéances échues impayées,
- 9 971,63 euros au titre du capital à échoir restant dû,
- 986,20 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %,
- 50,09 euros au titre des intérêts conventionnels jusqu’au 28 juin 2017,
- 14,18 euros au titre des cotisations d’assurance jusqu’au 28 juin 2017.
En application de l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Banque CIC Est :
- 2 532,83 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2017 portant uniquement sur la part en capital soit sur 2 355,88 euros,
- 9 971,63 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2017,
- 50,09 euros au titre des intérêts conventionnels jusqu’au 28 juin 2017,
- 14,18 euros au titre des cotisations d’assurance jusqu’au 28 juin 2017.
Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 986,20 euros calculée sur la base de 8 % x (2 355,88 + 9 971,63).
M. X est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 13 554,93 euros (2 532,83 + 9 971,63 + 986,20 + 50,09 + 10,18) avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an portant sur la somme de 12 327,51 euros (2 355,88 + 9 971,63) à compter du 28 juin 2017.
Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. X à payer à la société Banque CIC Est la somme de 13 554,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an portant sur la somme de 12 327,51 euros à compter du 28 juin 2017.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. X aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. X à payer à la société Banque CIC Est la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel, et ajoutant,
Déclare la société Banque CIC EST recevable en son action en paiement ;
Condamne M. Y X à payer à la société Banque CIC Est la somme de 13 554,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an portant sur la somme de 12 327,51 euros à compter du 28 juin 2017 ;
Condamne M. Y X à payer à la société Banque CIC Est la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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