Rejet 7 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 04-10.655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-10.655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007484949 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2003) que M. X… a souscrit, auprès de la société GAN Assurances vie (l’assureur), deux contrats d’assurance vie à capital variable immobilier moyennant pour le premier le versement d’une prime unique d’un montant de 15 244,90 euros pour une garantie de base de 200,889 parts et pour le second le versement d’une prime de 7 622,45 euros pour une garantie de base de 89,114 parts ; qu’au terme du premier de ces contrats l’assureur a remis un chèque de 16 119,61 euros à M. X…, qui a alors considéré que l’assureur n’avait pas respecté ses engagements contractuels ; que M. X… a assigné devant le tribunal de grande instance l’assureur en paiement d’une somme correspondant à la différence entre ce qu’il eut dû percevoir et ce qu’il avait effectivement perçu ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’assureur à lui payer une somme de 1 809,83 euros ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel retient, par motifs adoptés, qu’il est constant que le nombre de parts dont fut titulaire M. X… aux termes des deux contrats souscrits par lui n’a jamais baissé et que, bien au contraire, il s’est trouvé augmenté des parts qui lui furent attribuées tant au titre des participations au bénéfice, qu’au titre de la prime exceptionnelle de fidélité créée en 1995 pour pallier la baisse de cet exercice ; que, dans ces conditions, M. X… ne peut valablement soutenir que l’assureur n’a pas respecté ses engagements ; qu’il ne justifie pas de ses réclamations lesquelles doivent donc être rejetées ; qu’elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société GAN Assurances vie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
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