Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 5 mars 2020, n° 17/05635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 20 novembre 2017, N° 16/00105;dossier;20141219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2020
N° RG 17/05635 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R7A5
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
SASU CHARTRAINSPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : C
N° RG : 16/00105
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra RENDA de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 substituée par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C740 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23861
APPELANTE
****************
SASU CHARTRAINSPORT
N° SIRET : B 512 682 790
Centre commercial Géant Casino
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Déposant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 – N° du dossier 20141219
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2020, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 1er janvier 2013, Mme [X] [L] était embauchée par la société Chartrainsport (exerçant sous l’enseigne Intersport) en qualité d’hôtesse de caisse par contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 12/09/2012. Le contrat de travail était régi par la convention de la FNCASL.
La salariée était placée en arrêt maladie à compter du 22 mai 2014 jusqu’au 12 juillet 2014. Elle reprenait son poste le 4 août 2014 en mi-temps thérapeutique. Elle était de nouveau placée en arrêt maladie le 29 août 2014.
La salariée saisissait la CPAM aux fins de faire reconnaître le harcèlement moral à connotation sexuelle par son employeur en accident de travail. La demande était rejetée le 12 janvier 2015. Elle déposait plainte le 7 octobre 2014 auprès du procureur de la République qui classait l’affaire sans suite en janvier 2016 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Le 30 septembre 2014, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à tous les postes de l’entreprise en une seule visite.
Le 13 novembre 2014, l’employeur convoquait Mme [L] à un entretien préalable en vue de son licenciement. La salariée ne s’y présentait pas. Le 28 novembre 2014, l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 mars 2016, Mme [X] [L] saisissait le conseil de prud’hommes de Chartres en contestation de son licenciement et pour harcèlement moral.
Vu le jugement du 20 novembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Chartres qui a :
En la forme,
— reçu Mme [X] [L] en ses demandes
— reçu la société Chartrainsport en sa demande reconventionnelle
Au fond,
— confirmé le licenciement pour inaptitude de Mme [X] [L],
— débouté Mme [X] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Chartrainsport de sa demande reconventionnelle
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu la notification de ce jugement le 20 novembre 2017.
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [L] le 21 novembre 2017.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme [X] [L], notifiées le 30 janvier 2018 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en son appel.
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu
et statuant à nouveau
— condamner la société Chartrainsport à payer à Mme [L] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— condamner la société Chartrainsport à payer à Mme [L] la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Chartrainsport à payer à Mme [L] la somme de 2 927,82 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 292,78 euros.
— condamner la société Chartrainsport à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Chartrainsport aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Chartrainsport, notifiées le 19 avril 2018 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer Mme [L] irrecevable et mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [L] à payer à la SAS Chartrainsport la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens,
— condamner Mme [L] en tous dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2019.
SUR CE,
Mme [L] expose que son responsable de magasin, M. [O], préposé de son employeur, la SAS Chartrainsport, lui a fait subir de manière quotidienne des propositions ambiguës, des gestes déplacés et des regards insistants de sorte que son état de santé s’est dégradé et qu’elle a été en arrêt maladie avant d’être déclarée inapte à son emploi. Elle reproche à son employeur, outre un harcèlement moral à connotation sexuelle, des manquements à l’obligation de sécurité de résultat et conteste le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet par violation de l’obligation de reclassement.
Sur l’exécution du contrat de travail :
sur le harcèlement sexuel :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.
De même, selon l’article L. 1153-1 du code du travail applicable à la relation contractuelle, aucun salarié ne doit subir des faits :
— 1° soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
— 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers
Enfin, selon l’article L. 1153-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis à l’article précédent, y compris dans les cas mentionnés au 1°, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l’existence du harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations, Mme [L] produit notamment :
— ses nombreuses lettres dans lesquelles elle décrit ses reproches à l’encontre du responsable du magasin dans lequel elle était hôtesse de caisse, M. [O], mais la cour ne peut retenir ces pièces, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut en résulter,
— ses déclarations faites devant les services de police au soutien de son dépôt de plainte à son encontre ayant conduit le procureur de la République du tribunal de grande instance de Chartres à classer sa plainte le 19 janvier 2016 au motif que « les faits ou les circonstances des faits dont vous vous êtes plainte n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée par un tribunal » de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut résulter de l’enquête de police versée aux débats, les faits reprochés par la salariée n’étant pas constitués à l’examen des déclarations des témoins,
— la déclaration sur l’honneur de Mme [W], hôtesse de caisse dans le même magasin qu’elle, se plaignant du comportement de M. [O] à son égard et à l’égard « des femmes en général », mais n’apportant aucun élément sur la personne de Mme [L] de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut en résulter
— la déclaration sur l’honneur de M. [P] et sa déclaration faite au cours de l’enquête menée par la CPAM de Chartres au titre de la déclaration d’accident du travail présentée par Mme [L] et qui décrit l’attitude de Mme [L] à sa sortie de travail mais qui n’a constaté aucun des faits décrits par celle-ci à l’encontre de M. [O] de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut en résulter
— la lettre écrite par Mme [U] relatant le comportement de M. [O] à son égard mais qui ne parle pas du comportement de ce dernier à l’égard de Mme [L] de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut en résulter.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laisserait supposer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel n’est pas démontrée. Il convient de débouter Mme [L] de ses demandes à ce titre.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Mme [L] expose que l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, qu’il se doit d’assurer la protection de la santé des travailleurs et notamment de prévenir les faits de harcèlement et qu’il devait réagir immédiatement aux faits dénoncés par elle quand elle lui relatait une angoisse à travailler dans l’équipe de M. [O] ; aussi, sa responsabilité est engagée, l’employeur devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; or l’employeur, informé, a considéré que les propos tenus par M. [O] était sur le ton de la plaisanterie, comme il l’a indiqué devant les services de police et a essayé de ternir sa réputation en la qualifiant de « provocatrice ». Elle expose qu’elle a déposé plainte devant les services de police, à l’inspection du travail, devant le médecin du travail et a saisi le TASS afin que sa parole soit entendue. Elle verse des documents médicaux justifiant qu’elle a été très éprouvée par la situation que son employeur lui a fait subir et la seule issue a été une déclaration d’inaptitude qui trouve sa cause dans ses conditions de travail.
La SAS Chartrainsport ne répond rien à l’encontre de cette demande, au motif qu’aucun élément ne permet d’établir les faits reprochés par Mme [L] à M. [O].
En effet, l’employeur a une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et doit justifier qu’il a agi en exécution de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui donne pour mission : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
De même, l’article L. 4121-2 du code du travail prévoit que « l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
3° combattre les risques à la source
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et 1153-1 du code du travail
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Si l’absence de harcèlement moral ou sexuel n’est pas de nature à exclure, en présence d’une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il convient que l’employeur justifie des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
En l’espèce, Mme [L] a adressé à son employeur une lettre (pièce 28), dont il n’est pas mentionné la date de rédaction et d’envoi en recommandé puisqu’elle ne verse pas plus l’accusé de réception de sorte que la cour reste dans l’ignorance de la date de prise de connaissance par l’employeur, l’informant qu’elle « se trouvait depuis plusieurs semaines en arrêt maladie dû aux agissements de M. [O] », se terminant par « je prends acte de votre silence sur les faits de harcèlement moral et à connotation sexuelle » ; elle verse la lettre de la SAS Chartrainsport du 1er octobre 2014 mentionnant « je fais suite à votre plainte concernant le comportement de M. [O] à votre égard, j’ai donc pris le temps d’interroger individuellement chacune de vos collègues, ce qui explique mon retard à vous répondre. Il résulte de l’enquête approfondie qu’aucune des salariées de l’entreprise n’a subi ni d’ailleurs constaté des attitudes déplacées de la part de M. [O] susceptibles de caractériser le délit de harcèlement sexuel » ; à défaut de connaître la date de la plainte auprès de l’employeur, la cour relève que la SAS Chartrainsport a répondu à son obligation de sécurité en déclenchant une enquête auprès des autres salariés de l’entreprise, enquête justifiée par la signature d’une lettre circulaire par les autres salariés rejetant l’existence de faits de harcèlement sexuel de la part de M. [O] à l’encontre des personnes de sexe féminin, salariées de l’entreprise (pièces 20 à 28 de l’employeur) ;
Si Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 22 mai 2014 au 12 juillet 2014 puis à compter du 4 août jusqu’à son départ de l’entreprise, il apparaît qu’initialement le médecin traitant a signé des feuilles d’arrêts maladie puis les a annulés par la suite pour les qualifier d’arrêts pour maladie professionnelle en précisant alors « déprime », ces pièces médicales confirment l’existence chez la salariée d’un état anxio-dépressif. Cependant, ces seuls certificats ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un lien entre l’état de santé constaté et l’activité professionnelle de l’appelante, alors qu’aucune violation de l’obligation de sécurité n’est démontrée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée appelante échoue à rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [L] conteste aussi son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser dont elle a fait l’objet le 28 novembre 2014 au motif que la SAS Chartrainsport ne démontre pas avoir recherché de manière sérieuse et loyale son reclassement selon les préconisations du médecin du travail ; elle expose que l’employeur ne verse pas le livre d’entrée et de sortie du personnel de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si la permutabilité aurait pu être envisagée et si des postes disponibles existaient ; elle invoque l’existence du groupe Intersport qui est présent dans 37 pays avec plus de 5 500 magasins dont 575 en France et soutient que s’il se présente sous forme de coopérative regroupant des sociétaires propriétaires de leurs magasins, l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilité de permutation de personnel. Elle réclame donc la condamnation de la SAS Chartrainsport à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Chartrainsport rappelle qu’après avoir reçu l’avis d’inaptitude au poste d’hôtesse de caisse rédigé par le médecin du travail en une seule visite le 30/09/2014, avec « maintien entraînant un danger grave et immédiat pour la santé, la sécurité de Mme [L] ou celle des tiers et qu’il n’existe aucune capacité résiduelle à effectuer d’autres tâches dans l’entreprise », l’employeur a interrogé le médecin du travail pour obtenir des précisions sur le poste qu’il pourrait proposer à la salariée au besoin par « mutation, transformation de poste de travail ou d’aménagement du temps de travail, le groupe Intersport possédant des magasins à [Localité 5], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 6] », le médecin du travail lui répondait le 2/10/2014 que « Mme [L] pourrait être apte à un même poste ou à un autre poste dans un autre établissement selon des modalités à définir avec le médecin du travail de l’entreprise concernée lors de la visite d’embauche ».
La SAS Chartrainsport expose que les magasins Intersport sont des magasins indépendants qui ne constituent pas un groupe de sociétés, c’est-à-dire « des sociétés ayant un papier à entête identique, les mêmes coordonnées, le même numéro de téléphone et leur siège social au même endroit » de sorte qu’elle dit avoir interrogé les magasins Intersport situés à proximité et consulté les délégués du personnel, bien que l’origine de l’inaptitude était non professionnelle, et qu’elle n’a reçu aucune réponse positive et verse l’avis du délégué du personnel émis le 13/11/2014 : « l’entreprise n’a aucun poste à lui offrir donc elle ne doit plus faire partie de la société ».
La cour relève que la recherche de reclassement doit être effectuée tant dans l’entreprise elle-même qu’à l’intérieur des sociétés du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation où le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel et non pas dans ''des sociétés ayant un papier à entête identique, les mêmes coordonnées, le même numéro de téléphone et leur siège social au même endroit'' comme prétendu par l’employeur dans ses écritures, de sorte qu’en ne justifiant pas des destinataires à qui a été envoyée la recherche de reclassement résultant de la pièce 47 et en ne versant aux débats que la réponse de la SAS Inter78 Intersport (magasin Intersport de [Localité 8]), alors qu’elle se proposait de consulter également les sociétés du groupe Intersport situées à [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6], elle ne justifie pas avoir entrepris cette démarche à leur égard de sorte que la SAS Chartrainsport ne démontre pas avoir accompli une recherche complète et loyale du reclassement de Mme [L] ; il en résulte que son licenciement, régularisé dans ces conditions, doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Mme [L] est recevable et bien fondée à réclamer le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, dont le montant sollicité n’est pas contesté dans son quantum, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, par l’employeur ; il convient d’y faire droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] qui avait une ancienneté supérieure à deux ans compte tenu de la reprise d’ancienneté mentionnée dans ses bulletins de salaire, et alors qu’il n’est pas contesté que la SAS Chartrainsport comportait plus de 11 salariés, doit justifier de son préjudice au-delà d’une demande supérieure au salaire de ses 6 derniers mois, en application de l’article 1235-3 du code du travail : elle était âgée de 38 ans lors de la rupture, percevait un salaire mensuel contractuel de 1 475,98 euros et ne fait pas état de sa situation professionnelle et personnelle à la suite de ce licenciement ; la cour évalue son préjudice à la somme de 8 900 euros.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Chartrainsport ;
La demande formée par Mme [L] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [L] au titre du harcèlement moral à connotation sexuelle et au titre de l’obligation de sécurité
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [L]
Condamne la SAS Chartrainsport à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
2 927,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 292,78 euros au titre des congés payés afférents
8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne le remboursement par la SAS Chartrainsport, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la SAS Chartrainsport aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Chartrainsport à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
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