Cassation 25 mars 2003
Résumé de la juridiction
En régime de tiers payant, l’envoi tardif par l’établissement de soins d’une facture sur support papier n’est pas sanctionné par l’article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue des décrets n° 97-1321 du 30 décembre 1997 et 98-275 du 9 avril 1998.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2003, n° 01-20.154, Bull. 2003 V N° 114 p. 110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-20154 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 V N° 114 p. 110 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 19 décembre 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047798 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article R.161-47 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l’Association pour l’utilisation du rein artificiel Auvergne (AURA) a dispensé plusieurs séances d’hémodialyse à un assuré social bénéficiaire du tiers payant ; qu’elle a établi, le 31 juillet 1998, une facture qu’elle a adressée le 25 novembre suivant à la Caisse primaire d’assurance maladie dont dépendait son patient ; que l’organisme social a refusé sa prise en charge, motif pris de la tardiveté de la demande de remboursement ;
Attendu que pour confirmer le rejet des prétentions de l’AURA, l’arrêt attaqué énonce essentiellement qu’en cas de dispense d’avance des frais par l’assuré, l’article R.161-47 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des décrets n° 97-1321 du 30 décembre 1997 et n° 98-275 du 9 avril 1998, fait obstacle à la prise en charge de la feuille de soins ou de la facture adressée en duplicata par le professionnel plus de quatre-vingt-dix jours après l’élaboration de la feuille de soins ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale ne sanctionne pas l’envoi tardif par le dispensateur de soins d’une facture sur support papier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Val-de-Marne à payer à l’AURA la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-275 du 9 avril 1998
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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