Rejet 6 avril 2005
Résumé de la juridiction
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel qui prononce l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de première instance n’est pas exclue du champ d’application de l’article L. 236-9 du Code du travail dont les dispositions prévoient que l’employeur doit supporter le coût de l’expertise et les frais de procédure de contestation de cette expertise, dès lors qu’aucun abus du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’est établi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 avr. 2005, n° 02-19.414, Bull. 2005 V N° 129 p. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-19414 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 V N° 129 p. 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 juillet 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050680 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. |
|---|---|
| Rapporteur : | Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Foerst. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la SNCF fait grief à l’ordonnance de référé attaquée (Douai, 31 juillet 2002) prononçant, à sa requête, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de première instance qui l’avait déboutée de sa demande tendant à contester la désignation d’un expert par un CHSCT, de l’avoir condamnée néanmoins à prendre en charge les frais exposés par ledit Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire, y compris les frais d’avocat ; alors que, la prise en charge automatique de l’ensemble des frais d’expertise par l’employeur, y compris les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise, ne saurait concerner que la procédure au fond et non la procédure spécifique tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance ; qu’en en décidant autrement, l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation, par fausse application, de l’article L. 236-9 du Code du travail ;
Mais attendu que l’action par laquelle une partie sollicite du premier président de la cour d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue en la forme de référés par le président du tribunal de grande instance, statuant en application de l’article L. 236-9 du Code du travail, n’est pas exclue des termes généraux de cette disposition, en vertu de laquelle l’employeur doit supporter le coût de l’expertise et les frais de procédure de contestation de cette expertise, dès lors qu’aucun abus du CHSCT n’est établi ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.
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