Cassation 1 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er mars 2005, n° 02-20.299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-20.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 23 septembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490455 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article R. 321-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée ;
Attendu que M. et Mme X… ont pris à bail à ferme, d’une part, des terres agricoles appartenant à M. et Mme Y…, d’autre part, des bâtiments d’exploitation appartenant à Mme Z… ; que prétendant que les époux X… les empêchaient d’accéder à ces bâtiments dans lesquels étaient entreposés 35 stères de bois leur appartenant, les époux Y… ont assigné les époux X… aux fins de condamnation de ceux-ci à les laisser prendre possession de ce bois et à leur payer la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal, par jugement rendu en premier ressort, a accueilli partiellement ces prétentions ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel formé contre ce jugement par les époux X…, l’arrêt attaqué retient, d’une part, que si la demande des époux Y… de condamnation des époux X… à les laisser reprendre possession de 35 stères de bois environ n’avait pas fait l’objet de leur part d’une détermination quant à sa valeur, il convient cependant de noter que les époux X… ne contestent en rien que la valeur de 1 000 francs la corde, soit trois stères, avancée en cause d’appel par les époux Y…, correspond au prix moyen habituellement pratiqué en la matière, d’autre part, que quand il apparaît possible pour le juge d’appel, par une simple opération de calcul à partir des données à lui fournies par les plaideurs et non contestées, de chiffrer la valeur pécuniaire de la demande dont la juridiction du premier degré avait été saisie, cette demande ne saurait être considérée comme à caractère indéterminé, de sorte qu’en présence de prétentions des époux Y… pouvant être évaluées à une somme de l’ordre de 15 600 francs (11 600 francs environ + 4 000 francs), il apparaît que le jugement rendu était en réalité en dernier ressort ;
Qu’en se fondant sur de tels motifs alors qu’en ce qu’elle avait pour objet de contraindre les époux X… à permettre aux époux Y… de prendre possession du bois litigieux, la demande formée par ceux-ci contre ceux-là tendait à imposer à ces derniers une obligation de faire, et revêtait ainsi un caractère indéterminé, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les époux Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
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