Rejet 26 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 oct. 2005, n° 05-81.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-81.083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 novembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007635830 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Michel,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 10 novembre 2004, qui, pour agression sexuelle, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 2 ans d’interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X… coupable d’agression sexuelle et l’a condamné de ce chef, en prononçant en outre à son encontre une peine d’interdiction professionnelle de deux années, et en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;
« aux motifs propres que Maria Da Y… a expliqué que Michel X… lui avait soulevé le pull-over et le soutien-gorge, lui avait pressé les seins à plusieurs reprises, avait pris son visage entre ses mains en tentant de l’embrasser, et avait sorti son sexe de son pantalon et apposé sa main dessus en lui demandant de » serrer son pénis » ; que le prévenu a admis les faits, même s’il est, ensuite, revenu sur ses aveux ; que les déclarations de la partie civile ont été maintenues à l’audience ; qu’il n’y a donc pas place pour le doute ;
« et aux motifs adoptés que les dénégations de Michel X… sont insuffisantes pour convaincre le tribunal que la victime aurait dénoncé à tort des attouchements sur sa personne ;
« alors que le délit d’agression nécessite l’usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu’en se bornant à retenir que la partie civile a déclaré, de façon crédible, avoir été l’objet d’attouchements sexuels de la part du prévenu, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;.
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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