Cassation 25 octobre 2005
Résumé de la juridiction
Le délai de quinze jours imparti par l’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale, pour statuer sur l’appel d’une ordonnance portant refus de mise en liberté, expire le quinzième jour accompli depuis la déclaration d’appel de la personne mise en examen et ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour est un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé. Encourt la cassation l’arrêt qui, prononçant le lundi 11 juillet sur un appel formé le vendredi 24 juin, a ordonné la mise en liberté d’office de la personne mise en examen alors que le délai pour statuer expirait le samedi 9 juillet à vingt-quatre heures et pouvait être prorogé au lundi suivant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 oct. 2005, n° 05-84.893, Bull. crim., 2005 N° 263 p. 920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-84893 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2005 N° 263 p. 920 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 juillet 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067399 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anzani. |
| Avocat général : | M. Davenas. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, 6ème section, en date du 11 juillet 2005, qui, dans l’information suivie contre Toumani X… des chefs de dégradations volontaires, violences, tentative d’homicide volontaire, violence avec préméditation, a ordonné la mise en liberté d’office de la personne mise en examen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3, et 801 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le délai de 15 jours, imparti par l’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale pour statuer sur l’appel d’une ordonnance portant refus de mise en liberté, expire le quinzième jour accompli depuis la déclaration d’appel de la personne mise en examen et que ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour est un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Toumani X… a formé appel, le vendredi 24 juin 2005, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que, statuant sur cet appel, le lundi 11 juillet 2005, l’arrêt a ordonné la mise en liberté d’office de l’intéressé au motif que la procédure aurait dû être soumise à la chambre de l’instruction avant le samedi 9 juillet ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le délai expirait le quinzième jour, soit le samedi 9 juillet à 24 heures et qu’il pouvait être prorogé au lundi suivant, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 11 juillet 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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