Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 19 juin 2020, n° 17/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01586 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 30 juin 2016, N° 15/00066 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 Juin 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/01586 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2QP4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00066
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
Pôle Expertise Juridique
Boulevard X Mitterrand
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
Société SASCA
[…]
[…]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Denis LELIEVRE, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- délibéré du 15 mai 2020 prorogé au 19 juin 2020, prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Société SASCA (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que le 6 mars 2013, M. X Y a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état de «'Douleurs de l'épaule droite chronique depuis 2005 / Lésions dégénératives de la coiffe et tendinopathies avec rupture sus-épineux'»'; qu'ayant considéré que la condition relative à la liste des activités visées au tableau n°57 A des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse a transmis, le 18 décembre 2013, le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Île-de-France (CRRMP)'; que le
8 juillet 2014, ce CRRMP a rendu son avis'et que, le 4 août 2014, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle'; que le 26 septembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette prise en charge'; que le 19 décembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil sur rejet implicite'; que par jugement du 30 juin 2016 le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision du 4 août 2014 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. X Y, tant pour non-respect de la procédure, transmission d'un dossier incomplet au CRRMP, qu'en raison de l'absence d'éléments établissant le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse a interjeté appel le 24 janvier 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le
27 décembre 2016.
Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de':
- la déclarer bien fondée en son appel';
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil';
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la maladie professionnelle de M. X Y';
- dire et juger que cette décision est opposable à la société SASCA, conformément à l'article L.'241-5 du code de la sécurité sociale.
La caisse a essentiellement fait valoir, sur le dossier transmis au CRRMP, que':
- en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, le comité peut quand même valablement exprimer son avis servant à fonder la décision de la caisse';
- en l'espèce, le médecin du travail n'a pas répondu à ses demandes';
- elle était donc dans l'impossibilité matérielle de fournir l'avis du médecin du travail';
- elle doit transmettre le rapport circonstancié et, le cas échéant, les conclusions des enquêtes, ce qui signifie qu'elle doit transmettre l'une ou l'autre de ces pièces et non les deux';
- en l'espèce, elle a transmis au comité les documents suivants': la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit, le certificat établi par le médecin, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire';
- l'enquête réalisée par ses soins étant une enquête contradictoire, les observations de l'employeur ont donc été prises en compte et son rapport circonstancié était joint à l'enquête';
- l'avis motivé des médecins du travail apparaît dans le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire';
- le comité a statué en ayant pris connaissance de l'enquête contradictoire réalisée par l'organisme gestionnaire';
- le dossier était donc complet et ne souffrait d'aucune régularité';
Sur la composition du CRRMP,
-que le comité qui a statué était régulièrement composé des trois médecins prévus par les textes';
Sur le caractère professionnel de la pathologie, que':
- l'enquête administrative auprès de l'employeur et de l'assuré a pu mettre en évidence que ce dernier ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux';
- dans ces conditions, le dossier a été transmis au CRRMP, lequel a retenu de l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours du travail l'existence d'un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée le 6 mars 2013';
- cet avis s'impose à elle.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de'confirmer le jugement du tribunal de sécurité sociale de Créteil du 30 juin 2016'et, en conséquence, prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la décision reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M.Y à l'encontre de la société SASCA.
La société fait valoir en substance que, sur le dossier transmis au CRRMP,
- ce dossier ne comportait ni l'avis du médecin du travail ni le descriptif donné par l'employeur, de sorte que le CRRMP ne disposait que du descriptif de poste donné par le salarié alors qu'il existait un désaccord sur l'imputabilité professionnelle de la pathologie';
Sur la composition du CRRMP':
- l'avis du CRRMP n'a été signé que par un seul médecin qui, au surplus, est membre du comité en qualité de médecin-conseil représentant le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale alors que le service médical de la caisse primaire avait considéré que l'avis d'un comité était nécessaire pour caractériser un lien de causalité';
- si le médecin-conseil de la caisse primaire a estimé que l'avis du CRRMP était nécessaire, il s'agissait de recueillir l'avis de trois membres du comité';
- le fait que seul le médecin-conseil se soit prononcé vient vicier l'avis et donc la décision de prise en charge';
Sur l'absence d'imputabilité professionnelle':
- il suffit de se reporter aux fiches entreprise et de poste établies par la médecine du travail, et au descriptif qu'elle a fourni le 9 septembre 2013 pour constater qu'il n'existe aucune imputabilité ou causalité indirecte du travail à la pathologie déclarée';
- en effet, les gestes de la main au-dessus les épaules représentent 10 minutes par mois soit 0,9% du temps de travail mensuel, ou encore 30 secondes par avitaillement, alors que le tableau exige une exposition au risque d'au moins deux heures par jour';
- d'ailleurs, aucune autre pathologie similaire n'a été déclarée par un de ses salariés';
- la médecine du travail n'a formé aucune remarque sur les risques et contraintes liées à la situation de travail en cause';
- en réalité la pathologie professionnelle du salarié résulte exclusivement de fonctions antérieures à son emploi, notamment lorsqu'il était chauffeur-livreur de 1994 à 2001';
- en conséquence, la preuve d'une exposition au risque sur son poste de travail n'est pas avérée.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE':
La société a sollicité l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié aux motifs, d'une part, que l'avis du CRRMP est irrégulier au regard de l'absence de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur dans le dossier transmis au comité, en violation de l'article D. 461-29, 2° et 3°, du code de la sécurité sociale, et de la composition du
comité au regard de l'article D. 461-27'du code de la sécurité sociale, et, de l'autre, que l'imputabilité professionnelle dans la survenance de la pathologie n'est pas établie.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le moyen tiré de la signature de l'avis du CRRMP et a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie en cause inopposable à la société en retenant, d'une part, que le dossier transmis au CRRMP était incomplet et, d'autre part, qu'il n'existait aucun élément établissant le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse critique ce jugement en ce que le dossier était complet et que l'exposition au risque avait été retenue par le CRRMP dans son avis, lequel s'impose à elle.
- Sur la régularité de l'avis du CRRMP':
* Sur la composition du comité':
L'article D.'461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que':
«'Le comité régional comprend':'
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R.'315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter';'
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L.'612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter';'
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.'
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.'
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.'
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.'»
Devant la cour, estimant que le comité était régulièrement composé, la caisse ne critique pas le jugement sur ce point.
Au contraire, reprenant son argumentation développée devant les premiers juges, la société critique l'avis du CRRMP aux motifs, d'une part, qu'il n'a été signé que par un seul médecin directement lié au service médical de la caisse, et, d'autre part, qu'il en ressort que l'avis d'un seul médecin a été recueilli.
En l'espèce, il est constant que l'avis du CRRMP n'a été signé que par un seul médecin-conseil représentant le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale «'pour l'ensemble des membres du comité'».
Néanmoins, contrairement à ce qu'affirme la société, le médecin-conseil représentant le médecin-conseil régional de l'assurance maladie n'est pas «'clairement rattaché'» au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie et n'en dépend pas, les services médicaux des caisses régionale et primaire étant strictement distincts et autonomes.
Par ailleurs aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (Cass. 2e civ., 19 janvier 2017, no'15-16.900).
Enfin, si l'irrégularité de l'avis du comité régional tenant à l'absence de l'un de ses membres peut être retenue (Cass. 2e civ., 9 février 2017, no'15-21.986'; contra Cass. 2e civ., 9 mars 2006, no'04-30.408, Bull. Civ'II, no'74), il appartient toutefois à la société qui le prétend d'apporter la preuve de l'absence d'un ou de deux médecins, laquelle ne peut pas se déduire de la signature de l'avis par un seul médecin «'pour l'ensemble des membres du comité'».
Ce moyen est donc inopérant.
* Sur la constitution du dossier':
L'article D.'461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que':
«'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre':
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté';
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises';
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel';
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre';
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R.'441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'»
Devant la cour, la caisse critique le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société en raison d'une irrégularité de la procédure d'instruction tenant à la transmission d'un dossier incomplet au CRRMP (avis du médecin du travail et rapport circonstancié de l'employeur). Elle fait valoir qu'il lui avait été impossible d'obtenir l'avis du médecin du travail et que, dans ce cas, le comité pouvait valablement exprimer son avis en se fondant sur les autres éléments contradictoires du dossier. Ensuite, elle soutient qu'elle n'est pas tenue de transmettre le rapport circonstancié de l'employeur dès lors que les conclusions de l'enquête contradictoire sont suffisantes et ont repris et joint le rapport de l'employeur. Elle ajoute que l'avis du médecin du travail apparaît dans le rapport du contrôle médical, si bien que le comité a pu statuer sur un dossier complet.
La société réplique que ni l'avis du médecin du travail ni le descriptif de l'employeur ne figurent parmi les pièces transmises au CRRMP, alors que ces deux pièces s'accordant sur l'absence d'exposition, leur omission a nécessairement eu un effet sur la décision du CRRMP.
En l'espèce, il est constant que dans son rapport, le CRRMP mentionne toutes les pièces qu'il a pu consulter et que parmi ces dernières ne figurent ni l'avis motivé du ou des médecins du travail, ni le rapport circonstancié du ou des employeurs (pièce n°8 de la caisse).
Si l'avis du CRRMP peut être valablement exprimé en l'absence de celui du médecin du travail en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, no'12-19.816), encore faut-il que cette impossibilité soit caractérisée. Or, se bornant à affirmer cette impossibilité en faisant état de plusieurs demandes restées sans réponse, la caisse, qui ne verse aucun pièce en ce sens, n'apporte aucune preuve d'avoir sollicité cet avis.
Le fait que le service médical ait pu prendre connaissance de l'avis du médecin du travail, outre que cette affirmation de la caisse est en contradiction avec l'impossibilité matérielle alléguée, n'est établi par aucune pièce versée au débat et, en tout état de cause, ne saurait suppléer l'absence de l'avis requis par les textes dans le dossier transmis au CRRMP.
Ensuite, la caisse ne verse pas l'enquête dont elle se prévaut mais seulement la synthèse de l'enquête administrative (pièce n°6 de la caisse). Or cette synthèse ne mentionne aucune des pièces consultées pas plus qu'elle n'indique l'ensemble des démarches accomplies. Elle ne fait pas davantage état de la démonstration de l'exposition au risque au regard des éléments fournis tant par le salarié que par l'employeur. Enfin, elle n'indique pas que le rapport circonstancié de l'employeur était «'joint'» ou annexé à l'enquête, outre que ce fait est contradictoire avec l'avis du CRRMP qui ne mentionne pas le rapport de l'employeur dans les pièces consultées.
Ainsi, en l'absence conjuguée de l'avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur, il est impossible de vérifier que le CRRMP a pu consulter un dossier contradictoire comportant tous les éléments permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime au risque professionnel concerné avant de rendre son avis.
Il s'ensuit que l'avis du CRRMP, irrégulier, doit être annulé.
- Sur l'imputabilité professionnelle de la pathologie déclarée':
La nullité de l'avis du CRRMP en cause en raison de son irrégularité tirée du caractère non contradictoire des pièces qui lui ont été transmises, ne rend pas pour autant inopposable à l'employeur, sans l'avis d'un autre CRRMP, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse.
Ainsi, pour examiner la demande de la société qui conteste le caractère professionnel de l'affection au motif que la condition d'exposition au risque telle qu'elle ressort du tableau des maladies
professionnelles concerné ne serait pas remplie, un autre CRRMP doit se prononcer.
En conséquence, l'avis du CRRMP sera annulé en raison de son irrégularité et un autre CRRMP devra être régulièrement désigné et saisi par la caisse.
Dans cette attente, il doit être sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Déclare l'appel recevable';
Annule l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Île-de-France du 8 juillet 2014';
Et avant dire droit,
Dit qu'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être saisi régulièrement et sans délai par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, afin qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. X Y a été directement et essentiellement causée par son travail habituel';
Sursoit à statuer sur les autres demandes';
Renvoie l'affaire à l'audience du :
Mercredi 26 mai 2021 à 9h00
en salle d'audience Z A-B
[…],
pour la procédure y suivre son cours après l'avis rendu ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Discrimination ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice
- Consolidation ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Rapport ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice
- Urssaf ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Substitut général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèvre ·
- Résidence ·
- Rubrique ·
- Personne âgée ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Réputation ·
- Employeur ·
- Utilisateur
- Liberté d'expression ·
- Enfant ·
- Sang ·
- Lorraine ·
- Liberté fondamentale ·
- Respect ·
- Atteinte ·
- Restriction ·
- Vie privée ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Mauvaise foi ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Durée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Comités ·
- Indemnité ·
- Mission
- Titre exécutoire ·
- Injonction de payer ·
- Formule exécutoire ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Ags
- Audit ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Conseil ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Volonté ·
- Cimetière ·
- Funérailles ·
- Collectivités territoriales ·
- Région parisienne ·
- Décès ·
- Parents ·
- Pièces ·
- Veuve
- Loyer ·
- Surface habitable ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Réfaction
- Gavage ·
- Expert ·
- Élevage ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Canard ·
- Redressement judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mandataire judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.