Cassation 15 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 nov. 2005, n° 04-17.470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-17.470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500985 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1722 du Code civil ;
Attendu que si, pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail ; que dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier,18 novembre 2003), que la société civile immobilière Casca (la SCI) a donné à bail, le 15 juin 1985, à la société Le Mezcal un chalet à usage de bar restaurant ; que celui-ci a été ravagé par un incendie le 9 juin 1998 ; que la bailleresse, après avoir effectué des travaux dans les lieux loués, a sollicité la résiliation du bail en application de l’article 1722 du Code civil ;
que la preneuse s’est opposée à cette prétention et a sollicité l’indemnisation de son préjudice au titre des années 1999 à 2002 ;
Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à application de l’article 1722 du Code civil et condamner la SCI à réparer le préjudice subi par la société Le Mezcal du fait de l’impossibilité d’exploiter les lieux, l’arrêt retient qu’à la suite de l’incendie les locaux n’étaient pas complètement détruits, qu’ils pouvaient être réparés et qu’à compter de l’indemnisation du sinistre la SCI devait exécuter les travaux qui ne sont pas encore à ce jour achevés et sont, en tout état de cause, défectueux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que si le bailleur est tenu d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, il n’est pas obligé de la reconstruire en cas de perte totale ou partielle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Le Mezcal aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Mezcal à payer à la SCI Casca la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
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