Infirmation 9 décembre 2022
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Cassation 10 avril 2025
Cassation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-11.799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2022, N° 21/08307 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051527700 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200354 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ société par actions simplifiée |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° A 23-11.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-11.799 contre l’arrêt n° RG : 21/08307 rendu le 9 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a adressé, le 30 avril 2019, à la société [3] (la société) une mise en demeure suivie, d’une contrainte émise le 4 juin 2019 pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard.
2. La société a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler la contrainte et de la débouter de ses demandes, alors « que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’est donc régulière, comme satisfaisant à ces exigences, la mise en demeure qui précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu’elles sont dues au titre du régime général tout en spécifiant sous un astérisque la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS », sans avoir à ventiler le montant réclamé en fonction des différentes catégories de cotisations ; qu’en jugeant qu’à défaut de détailler la nature et le montant des cotisations concernées, la mise en demeure du 30 avril 2019 qui mentionnait « nature des cotisations REGIME GENERAL » et « (*) incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS » ne permettait pas à la société cotisante d’avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées et était entachée d’une irrégularité substantielle qui justifiait l’annulation de la contrainte du 4 juin 2019 qui s’y référait expressément, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
5. Pour annuler la contrainte, l’arrêt constate que la mise en demeure du 30 avril 2019, visée dans la contrainte, comprend le numéro de la cotisante, les montants et la période correspondant aux cotisations et majorations dues et elle mentionne s’agissant de la nature des cotisations « régime général » avec un astérisque indiquant qu’y sont « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS ». Il en déduit qu’aucun élément ne permet pas à la société de connaître la nature des cotisations dues pour la période concernée.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure et la contrainte subséquente mentionnaient pour la période à laquelle elle se rapportait, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, de sorte que la société pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-provence, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
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