Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 1977, 76-10.143, Publié au bulletin
CA Paris 15 octobre 1975
>
CASS
Cassation 7 juin 1977

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de chose jugée

    La cour a constaté que la co-auteur n'était pas partie à l'instance qui a abouti à la décision sur le fond, et a donc rejeté la demande de reconnaissance de l'autorité de chose jugée.

  • Accepté
    Droit de recours

    La cour a jugé que le coauteur qui a payé l'intégralité de l'indemnité dispose d'une action personnelle contre son coauteur, même si la victime a renoncé à ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait refusé de reconnaître l'autorité de chose jugée d'un précédent arrêt du 25 février 1970. Le premier moyen invoquait une violation de l'article 1350 du code civil, arguant que la cour d'appel avait mal interprété la portée de l'arrêt antérieur. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'arrêt précédent. En revanche, le second moyen, fondé sur l'article 1214 du code civil, est accueilli, car la cour d'appel a erronément exclu le droit de recours de dame Z et de la MAIF contre demoiselle Y. L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Reims.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 juin 1977, n° 76-10.143, Bull. civ. I, N. 266 P. 210
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-10143
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 266 P. 210
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1975
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1214 CASSATION

Code civil 1350 CASSATION

Code civil 1351

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006998752
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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