Cassation 7 juin 1977
Résumé de la juridiction
La chose jugée par un arrêt qui, sur la demande de l’appelant, met hors de cause une personne qui avait été assignée devant les premiers juges et déclare irrecevable l’appel provoqué dirigé contre elle par l’intimé n’est pas opposable à celle-ci dans le litige qui oppose ensuite l’intimé et l’appelant, cette personne n’ayant pas été partie à la décision.
Le codébiteur d’une obligation in solidum qu’il a payée en entier peut, comme celui d’une obligation solidaire, répéter contre les autres la part et portion de chacun d’eux. Doit dès lors être cassé l’arrêt qui refuse à l’auteur d’un dommage tout recours contre le coauteur de celui-ci au motif que celui qui a réparé intégralement le dommage ne peut exercer l’action récursoire contre un coauteur qu’en vertu d’une subrogation dans les droits de la victime, subrogation qui ne peut se produire lorsque la victime a renoncé à ses droits contre son coauteur, alors que le coauteur qui a payé l’intégralité de l’indemnité dispose aussi d’une action personnelle contre son coauteur qui peut subsister malgré la renonciation de la victime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 1977, n° 76-10.143, Bull. civ. I, N. 266 P. 210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-10143 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 266 P. 210 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998752 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Voulet CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Ponsard |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Aymond |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations des juges du fond, le jeune christian a… a ete le 31 aout 1967, alors qu’il se trouvait sous la surveillance de demoiselle y…, monitrice d’une colonie de vacances de la societe nationale d’etude et de construction de moteurs d’avions (snecma) , renverse et gravement blesse par une automobile conduite par demoiselle z…, aujourd’hui epouse chartier ;
Que, sur action intentee par le pere de la victime, agissant comme administrateur legal des biens de celle-ci, un arret de la cour d’appel de paris x… 25 fevrier 1970 a enonce, dans ses motifs, que la responsabilite de l’accident se partageait par tiers entre demoiselle z…, demoiselle y… et la victime, a enonce que demoiselle z… etait tenue, in solidum avec demoiselle y…, de reparer le dommage dans la mesure ou la faute de la victime ne l’exonererait pas partiellement, a ordonne une expertise medicale et a condamne demoiselle z… et la mutuelle assurance artisanale de france (maaf) , son assureur, au paiement d’une indemnite provisionnelle ;
Que, demoiselle z… et la maaf, ayant assigne demoiselle y…, la snecma et la compagnie la concorde, assureur de cette derniere, en remboursement de moitie de l’indemnite provisionnelle et en paiement de la moitie des sommes qu’elles seraient appelees ulterieurement a verser a christian a…, ont ete deboutees de cette pretention par l’arret infirmatif attaque ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir refuse de reconnaitre autorite de chose jugee a l’arret du 25 fevrier 1970, alors qu’aux termes de cet arret, qui aurait ete rendu entre les memes parties, sur le meme objet et en la meme cause, il etait juge que l’accident litigieux avait pour cause les fautes conjointes de la victime, de demoiselle y… et de demoiselle z…, que chacune de ces fautes avait concouru pour un tiers a la realisation du dommage et que demoiselle z… en tant que coauteur etait tenue in solidum avec l’autre coauteur de reparer ce dommage, sauf son droit ulterieur d’exercer un recours contre demoiselle y… et la snecma, tenues avec elle in solidum de la dette commune, de sorte qu’en refusant a cet arret l’autorite de chose jugee envers demoiselle y… et la snecma, l’arret attaque aurait denature les termes clairs et precis dudit arret et serait entache de contradiction ;
Mais attendu que la cour d’appel qui ne s’est pas contredite et qui n’a pas denature le contenu dudit arret, a seulement constate que demoiselle y… et la snecma avaient, par le meme arret, ete mises hors de cause sur la demande de la victime et que l’appel dirige contre elles par demoiselle z… et la maaf avait ete declare irrecevable, d’ou il suit qu’elles n’etaient pas parties a l’instance qui a abouti a la decision sur le fond, et en a deduit a bon droit que la chose jugee ne leur etait pas opposable ;
Que ce moyen n’est donc pas fonde ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le deuxieme moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1214 du code civil ;
Attendu que le codebiteur d’une obligation in solidum qui l’a payee en entier peut, comme celui d’une obligation solidaire, repeter contre les autres la part et portion de chacun d’eux ;
Attendu que l’arret attaque a refuse a dame z… et a la maaf tout recours contre demoiselle y…, la snecma et la compagnie la concorde, au motif que celui qui a repare integralement le dommage ne peut exercer l’action recursoire contre un coauteur qu’en vertu d’une subrogation dans les droits de la victime, subrogation qui ne peut se produire lorsque la victime a renonce a ses droits contre son coauteur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le coauteur qui a paye l’integralite de l’indemnite dispose aussi d’une action personnelle contre son coauteur, qui peut subsister malgre la renonciation de la victime, elle a viole le texte susvise ;
Et sur le deuxieme moyen, pris en sa seconde branche : vu l’article 1350 du code civil ;
Attendu que l’arret attaque a decide que demoiselle z… et la maaf qui auraient pu soutenir precedemment que la transaction et le desistement de la victime leur etaient inopposables en vertu de l’article 2061 du code civil, ne pouvaient plus le faire dans cette nouvelle instance, « l’arret du 25 fevrier 1970 ayant definitivement juge que leur appel provoque contre demoiselle y… et la snecma etait irrecevable en raison de ce desistement » ;
Attendu que l’arret du 25 fevrier 1970 avait declare z…, administrateur legal des biens de demoiselle z…, et la maaf irrecevables en leur appel provoque au seul motif qu’une partie ne peut intimer sur appel une autre partie citee conjointement avec elle et contre laquelle elle n’a pas conclu devant le juge du premier degre ;
Que, des lors, en disant cette irrecevabilite fondee sur un desistement, l’arret attaque a denature les termes clairs et precis de l’arret precedent x… 25 fevrier 1970 et a donc viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisieme moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 15 octobre 1975 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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