Cassation 12 octobre 2005
Résumé de la juridiction
Une juridiction de proximité ne peut, sans violer les dispositions de l’article 537 du Code de procédure pénale, prononcer la relaxe d’un contrevenant sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins. Encourt la cassation le jugement qui relaxe un prévenu du chef de la contravention de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux livraisons au seul motif que le procès-verbal ne porte pas la mention " sans manutention ".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 oct. 2005, n° 05-81.542, Bull. crim., 2005 N° 257 p. 902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-81542 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2005 N° 257 p. 902 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 23 février 2005 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070260 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pelletier. |
| Avocat général : | Mme Commaret. |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— L’OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS,
contre le jugement n° 30838 de cette juridiction, en date du 23 février 2005, qui a, notamment, relaxé Robert X… du chef de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 110-2 et R. 417-10 du Code de la route ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l’article 537 précité, les procès-verbaux constatant, notamment, une infraction à la réglementation sur le stationnement gênant des véhicules font foi jusqu’à preuve contraire ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Robert X… est poursuivi pour la contravention de stationnement gênant de son véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, fait prévu et réprimé par l’article R. 417- 10 du Code de la route ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement relève que le procès-verbal ne porte pas la mention « sans manutention » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la mention susvisée n’est pas exigée pour la régularité du procès-verbal et qu’au surplus, le prévenu n’a pas soutenu avoir stationné son véhicule pour des opérations de chargement ou de déchargement, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant relaxé Robert X… du chef de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, le jugement n° 30838 de la juridiction de proximité de Paris, du 23 février 2005, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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