Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 déc. 2023, n° 22/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 12 août 2022, N° 123573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2023 |
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Texte intégral
Minute n° 23/00333
14 Décembre 2023
— --------------
RG N° N° RG 22/02382 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2QR
— -----------------
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL
12 Août 2022
123573
[S]
C/
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
Non comparant
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Non comparant
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Soutenant avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, M. [H] [S] a saisi la CPAM de Moselle d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au vu d’un certificat médical du 15 février 2019 posant le diagnostic d’épaississements pleuraux.
Par décision du 14 octobre 2019, la caisse a reconnu l’existence d’une maladie professionnelle au titre du tableau 30 et lui a alloué un taux d’incapacité de 5 % à compter du 16 février 2019.
Le 24 octobre 2019, M. [S] a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation et le 28 janvier 2021 le fonds lui a notifié un refus d’indemnisation au motif que l’étude du dossier et des documents transmis ne permet pas d’établir l’existence d’une pathologie liée à l’amiante. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le 1er décembre 2021, M. [S] a de nouveau saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation et le 12 août 2022 le fonds lui a notifié un refus d’indemnisation au motif que les images visualisées ne répondent pas à la définition des épaississements pleuraux liés à une exposition à l’amiante. Il a contesté cette décision en saisissant la cour d’appel de Metz d’un recours par courrier du 11 octobre 2022.
A l’audience du 3 octobre 2023, M. [S] représenté par son avocat, a repris oralement ses conclusions justificatives d’appel déposées le 15 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour à titre principal d’infirmer la décision du FIVA, dire qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une pathologie liée à l’amiante et le renvoyer devant le fonds pour indemnisation, à titre subsidiaire d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés du FIVA et lui réserver le droit de conclure après le dépôt du rapport, en tout état de cause de condamner le FIVA à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il rappelle les termes de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et le fait que la reconnaissance d’une maladie professionnelle par l’organisme de sécurité sociale vaut justification de l’exposition à l’amiante et soutient que le FIVA se constitue des preuves à lui-même ce qui rompt l’égalité des armes et contrevient à un procès équitable, alors qu’il justifie présenter une pathologie liée à une exposition à l’amiante, reconnue comme telle par la CPAM au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Il ajoute que le médecin conseil s’est basé sur 4 clichés de scanner réalisés entre 2011 et 2019, que les autres compte-rendus médicaux montrent l’évolution de la pathologie et conclut à l’infirmation de la décision de refus d’indemnisation. A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise judiciaire pour trancher la question médicale.
Le FIVA représenté par son avocat, s’est référé à ses conclusions écrites en date du 30 juin 2023 et déposées à l’audience du 4 juillet 2023, aux termes desquelles il demande à la cour à titre principal de confirmer sa décision de rejet du 12 août 2022 , à titre subsidiaire d’organiser une mesure d’expertise judiciaire et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle l’indépendance du FIVA par rapport aux décisions des organismes sociaux et le fait que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’est qu’une présomption simple d’un lien de causalité avec une exposition à l’amiante.
Il soutient que M. [S] ne justifie pas être atteint d’une pathologie liée à l’inhalation de poussières d’amiante, que le médecin conseil de l’assurance maladie statue sur la base de compte-rendus d’examens sans voir les clichés, sauf en cas de désaccord avec le certificat médical initial, et relève qu’aucune des lésions retrouvées sur les différents scanners thoraciques ne correspond aux descriptions faites des pathologies asbestosiques. Il ajoute que l’avis médical qu’il produit est formel quant à l’absence d’image évocatrice d’épaississements pleuraux et que l’analyse des scanners objective un emphysème pulmonaire majeur et une silicose, reconnue comme maladie professionnelle avec un taux d’incapacité de 30%. Il fait état des pièces médicales qui relèvent, outre la présence d’emphysème et de silicose, des épaississements pleuraux non caractéristiques d’une exposition à l’amiante et une absence d’asbestose et précise que l’appelant n’a aucune atteinte respiratoire restrictive mais un syndrome obstructif en lien avec l’emphysème. Il en déduit que le rejet d’indemnisation doit être confirmé. Subsidiairement, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale si la cour l’estime nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rejet de la demande d’indemnisation
Il résulte des articles 53 III alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante par un organisme de sécurité sociale établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie.
En l’espèce, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’affection subie par M. [S] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles et fixé le taux d’incapacité à 5%, en retenant au vu des conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, qu’il était porteur d’épaississements pleuraux.
Il ressort des termes mêmes du rapport que le médecin-conseil de la caisse n’a pas examiné les images des scanners et s’est prononcé au vu du certificat médical du 16 avril 2019 et des conclusions des compte-rendus des scanners thoraciques des 2 novembre 2011, 6 décembre 2013, 24 janvier 2017 et 15 février 2019.
Il est en outre constant que M. [S] est atteint de silicose, affection admise au titre du tableau 25 des maladies professionnelles depuis mars 2015 avec un taux d’incapacité de 30%.
Il résulte des compte-rendus différents scanners que :
— le 2 novembre 2011 il est relevé un emphysème centro-lobulaire bilatéral marqué associé à des micro-nodules calcifiés bilatéraux, de petits épaississements pleuraux évoquant des zones de fibroses non spécifiques et une absence de signe d’asbestose
— le 6 décembre 2013 il est relevé un emphysème centro-lobulaire stable, de petits remaniements pleuraux des apex en regard des remaniements emphysémateux non spécifiques, une absence de plaques pleurales et d’asbestose
— le 24 janvier 2017 il est relevé la disparition du nodule antéro-basal gauche précédemment décrit et une stabilité des autres lésions, le rapport précisant qu’il n’y a pas d’épaississement pleural
— le 15 février 2019 il est indiqué une stabilité de la dystrophie emphysémateuse diffuse et des remaniements fibro-rétractiles pseudo-nodulaires d’allure séquellaire apico-dorsaux lobaires supérieurs droits sans lésion évolutive
— le 22 octobre 2021 il est relevé une stabilité de la silicose, pas dévolution de la masse rétractile du lobe supérieur droit, de petites bandes fibreuses et petites lésions en corneille au niveau latérobasal gauche associées à une discrète sclérose de la plèvre viscérale.
Il est également établi par les pièces qu’il produit que M. [S] a subi une intervention chirurgicale le 23 août 2022 sur le lobe supérieur droit avec curage ganglionnaire suite à une lésion suspecte et que l’examen anatomopathologique n’a révélé aucune malignité.
Il est constaté, au vu de ces éléments médicaux que, s’il est certain que M. [S] souffre d’un emphysème majeur et d’une silicose depuis de nombreuses années, l’existence d’épaississements pleuraux en lien avec une exposition à l’amiante n’est pas clairement retenue, les rapports des scanners faisant état d’épaississements non spécifiques, voire en 2017 d’une absence d’épaississement pleural.
Il est également relevé que le FIVA produit l’avis médical du 12 juin 2023, rédigé par le Pr. [P], pneumologue au CHU de [Localité 3] spécialisée en oncologie thoracique et le Dr. [B], pneumologue ancien expert judiciaire, lesquels, après examen séparé des scanners thoraciques de M. [S] des 19 mars 2010, 2 novembre 2011, 6 décembre 2013, 27 septembre 2016, 15 février 2019, 31 juillet 2020, 25 juin 2021 et 22 octobre 2021, certifient qu’il n’a pas été retrouvé les lésions pleurales viscérales caractéristiques d’épaississements pleuraux, en relevant notamment les éléments suivants :
— le patient a été indemnisé pour une silicose pulmonaire depuis le 12 mars 2015 avec un taux d’incapacité de 30%
— l’analyse des scanners objective essentiellement un emphysème pulmonaire majeur avec formation bulleuse importante apicale droite et centro-lobulaire et une profusion micronodulaire des lobes supérieurs et la présence de micronodules calcifiés dans l’ensemble du parenchyme pulmonaire en rapport avec la silicose
— une opacité trabeco-micronodulaire spiculée de l’apex droit, cette image à proximité de la bulle emphysémateuse est reliée à la plèvre où elle détermine un épaississement pleural triangulaire qui ne correspond pas aux épaississements pleuraux asbestosiques
— le nodule d’aspect suspect relevé sur le scanner de 2016 a disparu sur celui de 2017
— les images de condensation pulmonaire reliées à la plèvre n’évoquent pas des épaississements pleuraux asbestosiques et la petite opacité trabéculaire fine latéro-basale gauche évoque une image séquellaire
— les explorations fonctionnelles respiratoires sont peu variables et les CVR et VEMS sont en rapport avec l’emphysème pulmonaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, y compris les compte-rendus des scanners précédemment évoqués, que le FIVA’renverse valablement la présomption simple qui s’attache à la reconnaissance du caractère professionnel par la CPAM de la lésion présentée par M. [S] et établit que les éléments médicaux soumis à la cour ne permettent pas de démontrer l’existence d’une pathologie spécifique à l’amiante.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, la cour étant suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats.
En conséquence il convient de rejeter la demande subsidiaire d’expertise judiciaire et de confirmer la décision de refus d’indemnisation du fonds.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens resteront à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME la décision de refus d’indemnisation du FIVA en date du 12 août 2022 ;
DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FIVA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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