Cassation 15 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 févr. 2005, n° 03-19.069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-19.069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 10 juillet 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485115 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, selon une offre acceptée le 26 août 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales (le Crédit agricole) a consenti à Mme X… un prêt de la somme de 1 000 000 francs destiné à financer l’acquisition de plusieurs appartements ; que M. X…, époux de Mme X…, s’est porté caution solidaire du remboursement de cette somme ; qu’invoquant la défaillance de Mme X…, le Crédit agricole a assigné celle-ci et son époux, pris en leurs qualités respectives d’emprunteur et de caution, en paiement du solde dudit prêt ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ; qu’ayant constaté que le contrat de prêt litigieux avait reçu exécution par la remise des fonds prêtés, le 14 septembre 1988, la cour d’appel en a exactement déduit que les époux X… n’étaient pas recevables à opposer, par voie d’exception, à l’action en paiement engagée à leur encontre, le 8 octobre 1996, par le Crédit agricole, la nullité de ce contrat de prêt, peu important à cet égard que celle-ci fût fondée sur la méconnaissance d’une disposition d’ordre public ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour le Crédit agricole tout en limitant cette déchéance à la période comprise entre le 14 septembre 1988, date de remise des fonds prêtés, et le 9 février 1990, la cour d’appel, après avoir constaté que le délai impératif de 10 jours prévu par l’article L. 312-10 du Code de la consommation n’avait pas été respecté, retient que le crédit hypothécaire souscrit le 9 février 1990 par Mme X… devant un notaire espagnol reste valable, de sorte que seuls les intérêts prévus par cet acte seront dus, et ne devront donc courir qu’à compter de cette même date ;
Qu’en se déterminant ainsi alors qu’aucune des parties n’avait invoqué, fût-ce implicitement, ledit acte, de sorte qu’elle ne pouvait, sans méconnaître l’objet du litige, faire application des stipulations de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la prétention de M. X… qui faisait valoir que, faute pour le Crédit agricole d’avoir déclaré au passif du redressement judiciaire ouvert à son encontre la créance dont paiement lui était demandé sur le fondement de l’engagement de caution qu’il avait souscrit, cette créance était éteinte, la cour d’appel, après avoir constaté qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre de M. X… par jugement du 31 mars 1992, retient que le cautionnement litigieux n’est pas daté et est totalement étranger à toute activité commerciale, que les pièces versées aux débats ne permettent ni de savoir quelle suite a été donnée à ce redressement, ni à quel moment la déchéance du prêt cautionné est intervenue, ni même si M. X… était déjà commerçant au moment de son engagement de caution ;
Qu’en se fondant sur de tels motifs alors que toutes les créances sont soumises à déclaration pourvu qu’elles soient nées antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur, de sorte que, tel étant le cas en l’espèce, dès lors que la souscription du cautionnement litigieux était contemporaine de celle du prêt garanti, il lui incombait de vérifier, au besoin d’office, si la banque avait régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. X… ou s’était fait relever de la forclusion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition relative à la déchéance des intérêts ainsi qu’en sa disposition déniant à M. X… le droit de se prévaloir de l’extinction de la créance du Crédit agricole à son égard, l’arrêt rendu le 10 juillet 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;
Condamne la Caisse de Crédit agricole des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales à payer la somme totale de 2 000 euros à Mme et à M. X… ; rejette la demande formée par la Caisse régionale de Crédit agricole des Pyrénées-Orientales.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
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