Cassation 4 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 janv. 2005, n° 00-20.847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-20.847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007488140 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 182 et 185 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, et l’article 188 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 625-4 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Chauffage, sanitaire, électricité (la société CSE) ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires le 24 juin 1994, le tribunal, saisi par le procureur de la République, a prononcé la faillite personnelle pour une durée de sept ans de M. X…, en qualité de gérant de fait ; que celui-ci a fait appel du jugement ; que la cour d’appel a confirmé cette décision ;
Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt retient que la société CSE avait été créée sur l’instigation de M. X… en vue de faciliter la poursuite de l’activité de la société Jean X… qui était en difficulté, que le capital de la société CSE était détenu par son dirigeant de droit et par la propre fille de M. X…, à la demande de ce dernier, laquelle n’avait jamais été mêlée à la gestion de la société, que la société CSE était sous-traitant de la société Jean X… et employait ses salariés, que M. X… s’était installé dans les locaux de la société CSE et que celle-ci avait mis à sa disposition un véhicule ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi M. X… avait exercé en fait en toute indépendance une activité positive de direction dans la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
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