Cassation 12 mai 1982
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 954 du code civil que la révocation d’une donation pour inexécution des charges a un caractère rétroactif et prend effet, dans le cas où la charge consiste dans le paiement d’une rente viagère, à partir du moment où le débirentier a cessé d’exécuter son obligation. Méconnaît ce texte la Cour d’appel qui prononce la révocation d’une donation-partage pour défaut de paiement de la rente viagère stipulée comme charge de cette libéralité, tout en condamnant le débirentier à verser les arrérages impayés de la rente, alors que du fait de la révocation, le donateur ne pouvait obtenir que des dommages-intérêts et non l’exécution des charges.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mai 1982, n° 81-12.735, Bull. civ. I, N. 174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-12735 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 174 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 février 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009851 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ancel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 954 du code civil ;
Attendu qu’il resulte de ce texte que la revocation d’une donation pour inexecution des charges a un effet retroactif et prend effet, dans le cas ou la charge consiste dans le paiement d’une rente viagere, a partir du moment ou le debirentier a cesse d’executer son application ;
Attendu que la cour d’appel, qui a prononce la revocation de la donation-partage consentie par mme veuve x… a ses enfants, a l’egard des heritiers de son fils m henri x…, pour defaut de paiement de la rente viagere stipulee comme charge de cette liberalite, a cependant condamne les consorts x… au paiement des arrerages impayes de cette rente depuis 1972 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en raison de la revocation de la liberalite, la donataire ne pouvait obtenir que des dommages-interets, et non l’execution des charges, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 18 fevrier 1981 par la cour d’appel de montpellier ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
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