Rejet 16 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 déc. 2005, n° 03-48.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-48.221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007498165 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, engagé à temps partiel le 2 mars 2001, en qualité de serveur responsable, par la société Le Country devenue la société La Porteuse de Pains, a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2003) de l’avoir condamnée, après requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires pour des motifs essentiellement tirés d’une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a estimé par une décision motivée que M. X… était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque semaine ou chaque mois et qu’il se trouvait dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur ; qu’elle a pu en déduire qu’il était employé à temps complet ;
Attendu ensuite, qu’appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés que l’employeur ne versait aux débats aucun des documents prévus tant par l’article D 212-21 du Code du travail que par les articles 21 et 22 de la convention collective des Hôtels Restaurants et qu’il fournissait des éléments contradictoires concernant les jours d’ouverture du restaurant et les horaires de M. X…, a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que le salarié avait accompli des heures supplémentaires ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Porteuse de Pains aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
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