Cassation 15 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-20.675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20.675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 8 septembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490497 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 juin 2000, pourvoi n° P 97-16.431), que, la société DAPCT ayant été mise en redressement judiciaire le 7 février 1990, la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer (la Caisse) a déclaré une créance par l’intermédiaire du Crédit mutuel du Nord, lequel avait chargé son préposé M. X… de cette opération ; que la Caisse a assigné M. Y…, caution, en paiement de la somme due par la société ; que celui-ci a contesté la régularité de la déclaration de la créance ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, l’arrêt retient qu’il n’était versé aux débats, alors que les attestations délivrées par MM. Z… et A…, respectivement secrétaire général et responsable de la direction juridique et fiscale et du contentieux du Crédit mutuel du Nord, ne pouvaient suppléer la production d’un pouvoir spécial et écrit, aucune délégation de pouvoir régulière dont ce dernier aurait investi M. X…, son préposé et auteur de la déclaration de créance litigieuse ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’une attestation, fût-elle postérieure à l’expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d’organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d’une délégation de pouvoir à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d’un organe ayant qualité pour la donner, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
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