Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 22-16.583, Inédit
CA Grenoble
Infirmation partielle 10 mars 2022
>
CASS
Rejet 25 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a estimé que le comportement du gérant de la bailleresse était d'une gravité telle qu'il justifiait la résiliation des baux sans mise en demeure préalable, car celle-ci aurait été vaine.

Résumé par Doctrine IA

La société Jaec a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble. La demanderesse invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne la résiliation des trois baux commerciaux et le rejet des demandes en paiement de loyers. La bailleresse reproche à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé une situation d'urgence qui aurait dispensé la locataire de l'obligation de mise en demeure préalable. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la mise en demeure préalable n'était pas nécessaire compte tenu de la gravité du comportement du gérant de la société bailleresse. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-16.583
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16.583
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 10 mars 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049092136
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300042
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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