Confirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 févr. 2022, n° 19/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03856 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 13 mai 2019, N° 17/00072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03856 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMYL
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 13 Mai 2019
RG : 17/00072
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde DERUDET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- G H, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Présidente et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Onet Services est spécialisée dans les prestations de nettoyage et de propreté pour les professionnels et les particuliers.
Elle applique la convention collective nationale de la propreté.
Mme X a été embauchée par la société Onet Services à compter du 4 avril 1997 en qualité d’agent de service’ par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel.
Durant ses congés payés entre le 4 et le 15 avril 2016, elle a été remplacée par son époux, embauchés dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée:
- l’un conclu le 25 mars 2016 pour la période du lundi 4 avril 2016 au vendredi 15 avril 2016;
- l’autre conclu le 14 avril 2016 pour la période du lundi 18 avril 2016 au jeudi 21 avril 2016.
Le 7 avril 2016, la société Onet Services a convoqué Mme X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 21 avril 2016.
Par courrier du 12 avril 2016, l’employeur a notifié à la salariée une mise à pied.
Mme X a été licenciée pour faute grave par courrier du 6 mai 2016 rédigé ainsi:
« Madame,
Nous vous avons convoqué le Jeudi 21 avril 2016 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à licenciement.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée seule, nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre égard, et vous avez pu à votre côté vous exprimer à ce sujet. Compte tenu de ces faits reprochés et rappelés ci-après, nous avons décidé de vous licencier pour faute. Pour rappel, vous êtes affectée sur le site du Conseil Général de l’AIN depuis le 04/04/1997 (reprise annexe 7).
Le 22 mars 2016, vous avez transmis une demande de congés payés par mail à votre responsable, pour la période du 4 au 12 avril, tout en lui communiquant le nom ainsi que les documents d’identité utiles pour la réalisation du contrat à durée déterminée de la personne qui assurerait votre remplacement pendant vos congés : Monsieur A X, qui n’est autre que votre conjoint. Or, à plusieurs reprises et notamment les 4 et 12 avril 2016, vous avez été vue sur le chantier, la prestation de travail était exécutée par vos soins en lieu et place de votre remplaçant. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est strictement interdit de travailler pendant ses congés payés, ainsi vous ne devez pas vous rendre sur votre lieu de travail et exécuter votre prestation de travail pendant cette période. En effectuant votre travail pendant vos congés, et ce à la place de votre
remplaçant, vous commettez une faute que nous considérons comme gravement fautive.
Lors de notre entretien du 21 avril 2016 vous avez reconnu avoir travaillé le 12 avril 2016 et tenté de vous justifier en indiquant que vous pensiez que vos congés prenaient fin à cette date. Cependant, les appréciations que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Dès lors, et compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous nous voyons donc contraints de vous licencier pour faute grave, mesure qui sera effective dès l’envoi de ce présent courrier, sans préavis ni indemnités de rupture.
La mise à pied conservatoire dont vous avez été l’objet depuis le 12 avril 2016 ne vous sera pas rémunéré. Nous vous ferons parvenir par courrier les éléments relatifs à la rupture de votre contrat.
Nous vous ferons parvenir par courrier les éléments relatifs à la rupture de votre contrat.
Nous vous rappelons que compte tenu de la durée de votre emploi au sein de notre société et de votre adhésion aux régimes de prévoyance (AG 2R) et de frais de santé (Baloo), vous pouvez bénéficier, à la condition que vous soyez indemnisé au titre de l’assurance chômage, du maintien de cette garantie de ce régime. (')'
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 02 août 2017 pour contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
- dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X le 6 mai 2016, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 2.412,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 241,23 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 6.064, 36 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 972,72 euros brut à titre de rappel de salaire en paiement de la mise à pied à titre conservatoire (12 avril au 6 mai 2016) ;
- 97,27 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 10.854 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- dit que la moyenne des trois derniers salaires de Mme X s’élève à la somme de 1.206,18 euros brut ;
- dit que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble des sommes allouées à titre de rémunération ;
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La société Onet Services a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2019, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax.
Statuant de nouveau :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave.
En conséquence,
- rejeter l’intégralité des demandes de Mme X,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme X de ses demandes indemnitaires ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
- condamner Mme X à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2019, Mme X demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée l’intégralité de l’argumentation développée ;
- confirmer le jugement rendu le 13 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax en ce qu’il a :
- dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X le 6 mai 2016, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 2.412,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 241,23 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 6.064, 36 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 972,72 euros brut à titre de rappel de salaire en paiement de la mise à pied à titre conservatoire (12 avril au 6 mai 2016) ;
- 97,27 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 10.854 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- dit que la moyenne des trois derniers salaires de Mme X s’élève à la somme de 1.206,18 euros brut ;
- dit que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble des sommes allouées à titre de rémunération ;
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens
- condamner la société à verser à Mme X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que Mme Y X a été licenciée pour faute grave en raison des faits suivants:
- avoir travaillé à plusieurs reprises entre le 4 et le 12 avril 2016 sur le chantier du conseil général de l’Ain durant ses congés, en lieu et place de son remplaçant et notamment les 4 et 12 avril 2016.
Ces faits, dont la matérialité est contestée par la salariée, ne sont pas suffisamment établis par la seule pièce versée aux débats à savoir une attestation de Mme B C, adjointe administrative, datée du 27 avril 2016 dans laquelle cette dernière 'confirme que j’ai bien vu Mme X F. le lundi 4 avril 2016 après 17h pour le ménage ainsi que le mardi ou mercredi mais j’ai un doute concernant ses deux jours', pièce qui s’avère insuffisamment précise et très peu circonstanciée.
De plus, aucun élément ne démontre que Mme Y X a reconnu lors de l’entretien préalable avoir travaillé la journée du 12 avril 2016.
Le licenciement n’est donc pas fondé sur une faute grave ni, comme le soutient l’employeur pour la première fois en cause d’appel et à titre subsidiaire, sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré a justement évalué les montant des indemnités de rupture, des rappels de salaires durant la mise à pied injustifiée et, au regard du montant de la rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture (1 100,57 euros), de l’ âge de la salariée au jour de son licenciement (42 ans), de son ancienneté à cette même date (19 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour confirme intégralement le jugement déféré, sauf à préciser que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Onet Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement déféré, qui n’a pas statué sur ce point, sera complété.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Onet Services supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme Y X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Onet Services à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
DIT que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse;
ORDONNE le remboursement par la société Onet Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société Onet Services à payer à Mme Y X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Onet Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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