Cassation 8 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-42.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-42.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 6 février 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497758 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAUVIRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14,15,16 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des trois premiers de ces textes que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d’organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’aux termes du troisième texte les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ;
Attendu que Mme X… a attrait son ancien employeur devant la formation des référés du conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement par provision d’un rappel de salaires et la remise de divers documents ; qu’à l’audience des débats, à laquelle l’employeur n’a pas comparu, la salariée a formé des demandes additionnelles ; que l’ordonnance attaquée a accueilli ces demandes en leur dernier état ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il ne résulte pas de la procédure que l’employeur ait été régulièrement informé des demandes additionnelles de la salariée et alors, d’autre part, qu’une demande nouvelle étant recevable jusqu’à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction, la formation de référé du conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes du Mans ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
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