Cassation 7 juin 1971
Résumé de la juridiction
Les juges du fond ne peuvent pas se substituer aux parties pour exercer en leur nom un choix que celles-ci s’etaient reserve afin de convenir des modalites de payement du prix a defaut desquelles la vente ne peut pas etre consideree comme parfaite. Ainsi lorsqu’un accord s’est realise pour l’achat d’une pharmacie dont l’offre de vente prevoyait le payement du prix "partie comptant, partie a credit selon les modalites a debattre" les juges ne peuvent pas decider que 60 % du prix serait paye comptant et 40 % selon des dispositions de credit qu’ils fixent des lors que le vendeur revenant sur les modalites du prix avait declare qu’il entendait obtenir un payement comptant de la totalite du prix.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 juin 1971, n° 70-10.220, Bull. civ. IV, N. 161 P. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-10220 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 161 P. 154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 23 décembre 1969 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985505 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur les trois moyens reunis : vu l’article 1583 du code civil ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, la dame x…, pharmacienne a noumea, ayant decide de vendre son officine et ayant fait paraitre deux annonces successives dans un journal professionnel de la metropole, clanche, pharmacien a madagascar, demanda que des precisions complementaires lui fussent fournies, qu’il recut de la dame x… une fiche de renseignements, des documents comptables et des pieces annexes concernant le prix de vente de l’officine, que ce prix etait de 80 % du chiffre d’affaires annuel (1968) soit 566 500 francs francais, auquel s’ajoutait la valeur du stock au 15 mars 1969, soit 203 500 francs francais, ainsi que le montant des mensualites deja payees sur le prix du terrain, soit 27 500 francs francais, que le total s’elevant a 797 500 francs francais devait etre regle partie au comptant, partie a credit, selon des modalites a debattre ;
Que clanche fit savoir par telegramme a la dame x… qu’il arriverait a noumea le 30 janvier 1969 et demandait si « l’affaire etait toujours en vente », ce a quoi la dame x… repondit egalement par telegramme : « affaire toujours libre » ;
Que clanche muni de la documentation susvisee se rendit a noumea a deux reprises, que la comptabilite de l’officine lui ayant ete remise en consultation et les parties s’etant reunies avec leurs conseils, il adressa le 22 mars 1969 une lettre par laquelle il donnait a la dame x… son accord sur les propositions contenues dans les premiers documents qu’il avait recus d’elle et notamment sur le prix global fixe a 797 500 francs francais, precisant que ce prix devait etre regle partie comptant, partie a credit, selon les modalites a debattre et ajoutant pour terminer :
« je pense qu’aucune difficulte ne peut subsister entre nous » ;
Que la dame x… revenant alors sur les modalites du prix repondit qu’elle entendait obtenir un payement comptant de la totalite du prix ;
Attendu que la cour d’appel a estime que par la correspondance susvisee, les parties avaient echange leur consentement sur les elements de calcul du prix tels qu’ils avaient ete fixes par la dame x… et que, des lors, elles s’etaient mises d’accord a la fois sur la chose et sur le prix ;
Qu’elle ajoute qu’apres cet accord, la dame x… dont l’offre de vente prevoyait le payement du prix « partie comptant, partie a credit, selon les modalites a debattre », ne pouvaient revenir sur les dispositions de credit par elle offertes a l’acquereur, dans sa fiche de renseignements ;
Qu’elle a, en consequence, decide que 60 % du prix seraient paye comptant et que 40 % seraient payables par trimestres echelonnes sur vingt-quatre mois et productifs d’interets au taux de 6 % l’an ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait se substituer aux parties pour exercer en leur nom un choix que celles-ci s’etaient reserve afin de convenir de modalites de payement du prix a defaut desquelles la vente ne pouvait etre consideree comme parfaite, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, casse et annule l’arret rendu entre les parties le 23 decembre 1969, par la cour d’appel de noumea ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de noumea, autrement composee.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Vol ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Usurpation ·
- Véhicule ·
- Tentative ·
- Commencement d'exécution ·
- Commettre ·
- Fait ·
- Appel ·
- Poursuites pénales
- Haute-normandie ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Relever ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétence exclusive jusqu'à dessaisissement ·
- Conflit avec le juge de la mise en État ·
- Procédure de la mise en État ·
- Juge de la mise en État ·
- Juge des référés saisi ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Conditions ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Instance ·
- Lotissement ·
- Réparation ·
- Exception d'incompétence ·
- Au fond ·
- Entrepreneur
- Blanchiment ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Personnalité ·
- Procédure pénale ·
- Ferme ·
- Récidive ·
- Amende ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Entrée en vigueur
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Inexécution par l'employeur de ses obligations ·
- Absence de lettre de licenciement motivée ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Constatations suffisantes ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Attitude de l'employeur ·
- Travail réglementation ·
- Travail du salarié ·
- Durée du travail ·
- Travail effectif ·
- Temps de repas ·
- Imputabilité ·
- Licenciement ·
- Condition ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur ·
- Rupture ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Convention collective
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- International ·
- Pôle emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié bénéficiant d'un avantage en nature ·
- Portée contrat de travail, rupture ·
- Sommes ayant une nature salariale ·
- Maintien des avantages en nature ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Période excédant le préavis ·
- Versement d'une indemnité ·
- Mesures d'accompagnement ·
- Licenciement économique ·
- Applications diverses ·
- Congé de reclassement ·
- Détermination ·
- Exclusion ·
- Indemnité ·
- Assiette ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Véhicules de fonction ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Avocat
- Signature simultanée de deux contrats ·
- Détermination du contrat applicable ·
- Contrat de travail, formation ·
- Conditions de forme ·
- Principe de faveur ·
- Contrat écrit ·
- Signature ·
- Critères ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Résolution judiciaire ·
- Frais professionnels ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Exécution du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.