Rejet 12 juillet 2006
Résumé de la juridiction
En présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec le même employeur, seul le plus favorable à l’intéressé doit recevoir application.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juil. 2006, n° 04-48.654, Bull. 2006 V N° 243 p. 231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-48654 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 V N° 243 p. 231 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054575 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Sargos. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Capitaine. |
| Avocat général : | M. Cuinat. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a été engagé le 12 novembre 1998 par la société Mediag par deux contrats de travail, l’un en qualité de technico-commercial dans le cadre d’un contrat initiative emploi à temps plein et l’autre en qualité d’assistant-export dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que des salaires et frais professionnels restant impayés, M. X… a saisi la juridiction prud’homale le 3 février 2003 à l’effet d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mediag fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2004) d’avoir dit que le salarié pouvait prétendre au paiement de salaires sur la base du contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d’appel s’est contentée d’appliquer le principe selon lequel il y avait lieu d’appliquer le contrat le plus avantageux sans rechercher si M. X… rapportait la preuve de l’exécution du contrat à durée indéterminée et a ainsi violé les articles 1315 et 1156 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, qu’en présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec le même employeur, seul le plus favorable à l’intéressé doit recevoir application, a légalement justifié sa décision ;
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mediag aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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