Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 févr. 2025, n° 24/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 mars 2024, N° 19/02106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
AC
N° 2025/ 68
Rôle N° RG 24/04331 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2UC
[H] [C] [W]
C/
[E] [V]
S.C.I. SKA
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Société DAXENBERGER SCHREINEREI GMBH
S.A.R.L. CAP SUD RENOV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX [Localité 5]
la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises près le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 19 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02106.
APPELANTE
Madame [H] [C] [W]
demeurant [Adresse 10] [Adresse 7] [Adresse 13]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Diane LANDELLE de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 3]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 22.04.2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses 659
défaillant
S.C.I. SKA sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], [Adresse 4] est représenté par son syndic en exercice, le cabinet BOUMANN IMMOBILIER, SARL dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
Société DAXENBERGER SCHREINEREI GMBH société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sise [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Matisse BELUSA de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elsa GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. CAP SUD RENOV prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 12]
Assignation portant signification de la da remise le 22.04.2024 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[H] [C] [W] a confié en 2015 la rénovation de son appartement, situé au 3ème étage de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 8] et soumis aux statuts de la copropriété, à la société de droit allemand Daxenberg Schreinerei. [E] [V] s’est chargé du suivi des travaux.
Se plaignant d’infiltrations la Sci Ska propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage a obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 octobre 2019 la désignation de [G] [T] en qualité d’expert judiciaire aux fins de déterminer les causes, origines, remèdes et responsabilités des désordres désignés dans un constat d’huissier dressé le 12 août 2019.
[H] [C] [W] a par courrier du 7 février 2024 saisi le juge chargé du contrôle des expertises aux fins d’obtenir le remplacement de l’expert aux motifs que l’expert désigné manque d’impartialité, qu’il a étendu sa mission au-delà des désordres mentionnés dans l’ordonnance du 21 octobre 2019.
Par ordonnance du 19 mars 2024 le juge chargé du contrôle des expertises a statué en ces termes :
— Déboute Madame [C] de sa demande de remplacement de Monsieur [G] [T], expert,
— Laisse les dépens à la charge de Madame [C]
Le juge a considéré en substance qu’à l’occasion des travaux de dépose du faux plafond de l’appartement de la Sci Ska l’expert a constaté la réalité des désordres d’infiltrations et l’existence de malfaçons provenant des travaux de rénovation réalisés pour le compte d'[H] [C] [W], ayant provoqué une surcharge sur l’ensemble des faux plafonds du bien appartenant à la Sci Ska.
Par acte du 4 avril 2024 [H] [C] [W] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 [H] [C] [W] demande à la cour de :
INFIRMER en tous points l’ordonnance prononcée le 19 mars 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Grasse.
Et statuant à nouveau,
JUGER que l’expert judiciaire Monsieur [G] [T] a dépassé le cadre de sa mission en donnant son avis sur les points pour l’examen desquels il n’a pas été commis.
JUGER que l’expert judiciaire Monsieur [G] [T] a fait preuve de partialité et d’absence d’objectivité.
ORDONNER le remplacement de l’expert judiciaire et ce faisant, DESIGNER un nouvel expert judiciaire afin de poursuivre les opérations d’expertise ordonnées.
DEBOUTER la SCI SKA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELAL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé aux offres de droit
Elle soutient :
— que les investigations de l’expert dépassent le cadre de sa mission, non seulement les désordres sont postérieurs à I’assignation mais encore ils sont étendus à l’ensemble de l’appartement.
— qu’ainsi le constat d’huissier du 12 août 2019 mentionne que la Sci Ska « subit régulièrement des écoulements d’eau depuis le faux plafond situé dans le dégagement entre le séjour et son bureau en partie Nord ».
— que les désordres allégués se situent donc dans le hall, pour des écoulements d’eau et fissures du faux plafond.
— que le 16 décembre 2019, l’expert judiciaire organise le premier accédit et constate l’absence de toute humidité et le fait que le faux plafond de la SCI SKA est mal posé au niveau de la structure ;
— qu’en suite d’un courrier de la Sci Ska du 8 décembre 2020 qui déplore l’effondrement de son plafond un nouvel accedit est organisé le 10 décembre 2020 à l’occasion duquel l’expert constate que la Sci Ska a entrepris la réfection du plafond en BA 13,
— qu’à cette occasion a été découvert que l’ensemble des sous plafonds existants sont fragilisés et mis en péril par des surcharges inappropriées exercées sur la face supérieure du sous plafond ainsi que des infiltrations antérieures à l’expertise ;
— que les investigations décidées par l’expert ne sont plus désormais limitées au hall mais s’étendent à chaque pièce ;
— qu’elle a saisi le juge chargé du contrôle des expertises par courrier du 13/12/2023 ;
— que par lettre en date du 9 janvier 2024, le juge répondait « je vous confirme que les désordres apparus postérieurement à l 'ordonnance du 21/10/2019 n 'entrent pas dans la mission de l’expert''.
— que par ailleurs l’expert manque d’impartialité car il n’a jamais répondu sur la question de l’étendue de sa mission et n’a jamais interrogé le juge sur ce point.
— qu’il n’a jamais sollicité les pièces correspondant aux travaux réalisés par la Société Cap Sud Renov durant lesquels ces désordres sont apparus (devis, factures, calendrier d’exécution, assurance de l’entreprise) malgré les multiples demandes de Mme [C].
— qu’il a orienté ses investigations sur les travaux de Mme [C] réalisés en 2015, en sollicitant qu’elle fasse des appels en cause, et qu’elle produise des pièces sur ces travaux,
— qu’il a mis en doute l’authenticité de photos de travaux, obligeant Mme [C] à faire un constat d’huissier pour attester de la datation des photos.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] demande à la cour de :
— DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite du recours en appel diligenté par Mme [C] à l’encontre de l’Ordonnance du Juge chargé du contrôle des Expertises en date du 19 Mars 2024, qui l’a déboutée de sa demande tendant au remplacement de l’expert judiciaire.
— CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens et la débouter de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC qui pourrait être dirigée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 14] PALACE ;
Dans ses conclusions notifiées le 30 juillet 2024 la Sci Ska demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance déférée,
CONDAMNER Madame [H] [C] à verser à la SCI SKA la somme de 5.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [H] [C] aux entiers dépens.
Elle réplique :
— que les premiers désordres sont apparus dès le mois d’août 2019, par des écoulements d’eau et des fissurations du faux plafond.
— que ces fissurations se sont aggravées ensuite,
— qu’en fin d’expertise, un débat a été développé par le Conseil de Madame [H] [C] quant à savoir si les désordres des fissurations étudiés par l’expert entraient dans le champ de sa mission initiale ;
— que le constat d’huissier du 12 août 2019 est presque exclusivement orienté sur la question de la fissuration des faux plafonds ;
— que la Société CAP SUR RENOV a été mandatée en urgence pour effectuer une purge des faux plafonds afin d’éviter que les désordres ne s’aggravent.
— que l’intervention de la Société CAP SUR RENOV n’a pas été mise en cause à l’issue des investigations ( cf note du 28 novembre 2023) ;
Dans ses conclusions notifiées le 29 juillet 2024 la société Daxenberger Schreinerei GmBh demande à la cour de:
— Confirmer l’ordonnance ;
— Débouter [H] [C] [W] de toutes ses demandes ;
— La condamner aux entiers dépens ;
Elle réplique :
— que dans l’assignation du 5 septembre 2019 la Sci Ska a indiqué subir des écoulements d’eau depuis le faux plafond situé entre le séjour et le bureau partie nord, avec de l’eau qui s’écoule sur le parquet, outre les fissurations des faux plafonds existants ;
— que les investigations menées par l’expert en décembre 2020 ont révélé l’existence du dégât des eaux et des malfaçons dans les travaux de rénovation de l’appartement de l’appelante ;
— que ces désordres ne sont pas postérieurs à l’assignation ;
— que surtout le juge chargé du contrôle des expertises n’a pas à se prononcer sur la régularité des opérations d’expertise mais uniquement sur la demande de remplacement de l’expert pour le cas où il aurait failli à ses devoirs ; de sorte que les investigations ne peuvent être remises en cause ;
La Sarl Cap Renov assignée à étude et [E] [V] assigné avec procès-verbal de recherches infructueuses 659 ( accusé de réception signé le 25 avril 2024) du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat.
Par application des articles 473 et 474 du code de procédure civile l’arrêt sera rendu par défaut.
L’a clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de remplacement de l’expert judiciaire
L’article 235 du code de procédure civile prévoit que si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Il est admis que le juge peut ordonner le remplacement de l’expert si celui-ci au cours de ses opérations commet une faute professionnelle ou s’il manque à ses devoirs. Le juge chargé du contrôle ne doit pas se prononcer sur la régularité des opérations d’expertise en cours mais, dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation, seulement sur l’éventuel manquement de l’expert à ses devoirs. Le juge du contrôle n’a pas à remplacer l’expert pour des contestations techniques. Celles-ci doivent être débattues dans le cadre des opérations d’expertise.
[H] [C] [W] sollicite le remplacement de l’expert aux motifs qu’il lui est reproché un manque d’impartialité par son absence de réponse sur l’étendue de sa mission à des nouveaux désordres, qu’il n’a jamais sollicité les pièces correspondant aux travaux réalisés par la Société Cap Sud Renov durant lesquels ces nouveaux désordres seraient apparus, qu’il a orienté ses investigations sur les travaux de Mme [C] réalisés en 2015, en sollicitant qu’elle fasse des appels en cause, et produise des pièces sur ces travaux, et qu’il a mis en doute l’authenticité de photos de travaux, obligeant Mme [C] à faire un constat d’huissier pour attester de la datation des photos.
En l’espèce, la Sci Ska, qui se plaint d’infiltrations dans son appartement, a fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier le 12 août 2019 qui a constaté la présence de fissures situées dans le hall d’entrée de son appartement.
L’ordonnance de référé ayant désigné l’expert judiciaire le 21 octobre 2019 est donc motivée sur la base de l’existence de désordres d’infiltrations en provenance de l’étage supérieur, où se situe l’appartement de la partie appelante.
Il est constant qu’à l’occasion du premier accedit réalisé le 16 décembre 2019 les opérations d’expertises ont été relativement limitées puisque l’expert n’a constaté ce jour-là que l’absence d’humidité, sans réaliser ou faire réaliser des investigations autour de la localisation des fissures situées dans le plafond en BA 13 du hall d’entrée.
La photographie adressée le 2 décembre 2020 par la Sci Ska indique qu’en suite des travaux de rénovation qu’elle a entrepris, sans accord préalable de l’expert, les cloisons du plafond en BA 13 ont été déposées par l’entreprise Sarl Cap Sud Renov et ont permis à cette occasion de découvrir l’état de la structure de l’espace séparant les deux étages.
Le compte rendu du deuxième accedit des 10 et 12 décembre 2020 a conduit l’expert à retenir que « du fait de la dépose des faux plafond en BA 13 et du plafond d’origine en canisses plâtrées, dans le couloir d’entrée sous l’emprise de l’appartement du dessus de Mme [C], il a pu être constaté que le plancher en bois posé sur les solives avait subi un dégât des eaux postérieurement aux travaux de réhabilitation de l’appartement de Mme [C] au droit de la salle de bain de l’étage supérieur en adéquation avec les constats du procès-verbal d’huissier du 12 août 2019 ».
Ces observations conduisent à retenir que contrairement à ce que soutient la partie appelante, la dépose des cloisons du plafond en BA 13 et ses conséquences ne constituent aucunement un nouveau désordre, étranger au cadre de la mission confiée par l’ordonnance du 21 octobre 2019, mais sa caractérisation puisqu’il a permis par la suite de faire réaliser les investigations en lien avec le désordre dénoncé par le constat d’huissier du 12 août 2019. Le grief lié au respect de l’étendue de la mission n’est donc pas démontré.
[H] [C] [W] considère également que l’absence de réponse de l’expert à ses dires notamment sur le cadre de sa mission et les orientations choisies par celui-ci contreviennent au principe d’impartialité. Il sera relevé pour autant que l’expertise est en cours de réalisation et que les réponses aux dires pourront utilement être apportées lors du dépôt du pré-rapport, qui n’est pas encore intervenu.
La critique des orientations choisies par l’expert ou la qualité de ses constatations ne relèvent pas de la compétence du juge chargé du contrôle de l’expertise mais d’un débat au fond devant la juridiction de jugement, chargée d’examiner la pertinence et la valeur probante du rapport d’expertise déposé.
Au surplus il sera rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien laissant aux parties toute latitude pour critiquer le contenu du rapport d’expertise.
Pour l’ensemble de ces raisons, il conviendra de considérer que l’expert n’a pas manqué à ses devoirs, la demande de remplacement sera rejetée et l’ordonnance querellée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[H] [C] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la Sci Ska.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
Y ajoutant,
Condamne [H] [C] [W] aux entiers dépens ;
Condamne [H] [C] [W] à verser à la Sci Ska la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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