Rejet 23 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 02-40.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-40.342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 23 octobre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487768 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a été engagé par la société de travail temporaire Adecco pour effectuer différentes missions d’intérim pour le compte de la société Claas, spécialisée dans la fabrication de machines agricoles ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Usine Claas France au paiement d’une indemnité de requalification ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Metz, 23 octobre 2001) d’avoir rejeté la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, alors selon le moyen, que le poste occupé par M. X… correspondait à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la société Usine Claas France reconnaissant elle-même dans ses conclusions que les variations de son activité étaient toujours prévisibles, et les éléments du dossier révélant la présence quasi-permanente d’un fort pourcentage d’intérimaires ;
Mais attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; que, selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 124-2-1, et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité ; qu’il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;
Et attendu que la cour d’appel a constaté, d’une part, que le tableau des effectifs de 1998 à 1999 établi par le conseil de prud’hommes comportait la preuve intrinsèque de l’exactitude des explications fournies par l’employeur quant à ses périodes successives d’activités et démontrait que, selon les mois de l’année, il était amené à une utilisation intensive d’intérimaires, tout particulièrement de janvier à mai, utilisation qui devenait au second semestre beaucoup plus faible, et même certains mois totalement marginale et, d’autre part, que l’activité, loin d’être lissée, répondait de toute évidence à des cycles correspondant aux saisons agricoles, dépendant d’année en année des conditions climatiques, de leur incidence financière directe sur les capacités d’investissement des agriculteurs qui ne sont connues qu’en fin d’année agricole déclenchant les commandes, tandis que les impératifs de livraison se situaient nécessairement pour le début de la saison agricole suivante ; qu’elle a pu décider que ces contrats de travail temporaire n’avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;
D’où il suit que le moyen, qui n’est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l’arrêt, d’avoir rejeté la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la règle de tiers-temps prévue par l’article L. 124-7 alinéa 3 n’ayant pas été respectée, la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Mais attendu que les dispositions de l’article L. 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance de l’article L. 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Usine Claas France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
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