Rejet 10 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 2005, n° 03-19.444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-19.444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 26 mai 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489488 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que par actes du 27 juin 1983 et du 15 décembre 1987, la CGIB, aux droits de laquelle vient la société Caixabank France, a consenti à Nikola X… et à Mme Y… deux prêts immobiliers ; que faisant valoir que les offres de prêt ne respectaient pas diverses prescriptions relatives au crédit immobilier, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des prêts et en remboursement des sommes trop perçues ; que l’arrêt attaqué (Chambéry, 26 mai 2003) a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et l’a condamnée à restituer une certaine somme ;
Attendu, d’une part, que la banque, qui n’a pas invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, est irrecevable à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation ce moyen mélangé de fait ; que, d’autre part, l’application de la déchéance du droit aux intérêts et la détermination de son étendue relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, le moyen, en ses troisième et quatrième branches, s’attaque à des motifs surabondants, dès lors que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision de prononcer une déchéance totale en raison des seules irrégularités qu’il lui est reproché d’avoir retenues ;
qu’irrecevable en ses deux premières branches, le moyen est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caixabank France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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