Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 30 avril 2019, n° 17/02917

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 116

N° RG 17/02917 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FIOR

SAS PRIVAT BATI CONCEPT

C/

X

Z EPOUSE X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 30 AVRIL 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02917 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FIOR

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juillet 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.

APPELANTE :

SAS PRIVAT BATI CONCEPT

[…]

[…]

ayant pour avocat Me P Q de la SELARL N O, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué à l’audience par Me Bazine ALEXANDRE, avocat au barreau de la ROCHE-SUR-YON

INTIMES :

Monsieur D X

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame H Z EPOUSE X épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me J K, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur J MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur J MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme E F,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et par Mme E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 13 avril 2012, M. D X et Mme H Z épouse X ont confié à la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT la construction d’une maison individuelle d’habitation, sur un terrain leur appartenant, […].

La réception des travaux est intervenue le 18 décembre 2013, avec mention de réserves.

Des correspondances ont par la suite été échangées entre le maître d’oeuvre et les maîtres de l’ouvrage pour la réalisation de travaux de reprises.

Le 17 novembre 2014, le conseil des époux X a mis en demeure la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT de procéder à la reprise d’un certain nombre de désordres.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES a, par ordonnance du 10 mars 2015, ordonné une mesure d’expertise.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 janvier 2016, au contradictoire de la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT.

Selon exploit d’huissier délivré le 12 mai 2016, les époux X ont assigné la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT devant le tribunal de grande instance de SAINTES aux fins de la voir juger responsable de différents désordres affectant leur immeuble, et condamner à leur payer les sommes suivantes :

. 9.949,15 € T.T.C. au titre des frais de déplacement des coffres L Y,

. 3.853,76 € T.T.C. au titre de la reprise des enduits,

. 3.927 € T.T.C. au titre de la reprise de la dalle en béton de la terrasse, outre

2.400 € au titre du préjudice résultant de l’obligation de carreler la terrasse pour mettre fin au désordre,

. 3.300 € T.T.C. au titre de la reprise des évacuations,

. 4.000 € au titre du préjudice de jouissance,

. 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils sollicitaient également la condamnation de la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître J K.

Reprenant les conclusions de l’expert, ils soutiennent que le défendeur n’a pas

respecté les prévisions contractuelles d’implantation des compteurs L et Y, rétrécissant ainsi l’accès au garage et le rendant mal aisé pour un véhicule, et ajoutent que celui-ci sera compromis par l’édification prévue de la clôture.

Ils indiquent que le constructeur s’était fermement engagé à modifier l’implantation des compteurs dès le mois de novembre 2012, et qu’il a maintenu son engagement postérieurement à la date de réception des travaux. Ils font valoir la théorie de l’apparence en réponse au moyen de la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT selon lequel elle n’a pu être valablement engagée à agir par des salariés non habilités à la représenter.

Ils considèrent par ailleurs que le constructeur a commis une faute dans la réalisation de la dalle de la terrasse, d’où découle un défaut de pente et des problèmes de rétentions d’eau, et que sa responsabilité contractuelle doit être retenue sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leurs rédactions applicables au litige.

A l’appui du rapport d’expertise, ils indiquent que ce désordre ne pourra cesser que par une reprise de la pente de la dalle et la pose de carrelage, alors qu’ils n’avaient pas prévu de supporter cette dépense dans l’immédiat.

Au titre des désordres affectant l’enduit de la façade, et des problèmes d’humidité, les demandeurs excipent que l’entrepreneur est tenu de reprendre les défauts constatés par l’expert, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, dont le délai n’était pas expiré à la date de l’assignation, puisque ce dernier a reconnu ses responsabilités à ce titre, postérieurement à la date de réception des travaux.

Subsidiairement, ils ajoutent que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être engagée pour ces désordres sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, dans la mesure où il a commis des fautes dans l’exécution des travaux.

Ils soutiennent leur préjudice de jouissance.

La SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT concluait au débouté de l’intégralité des demandes des époux X et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Ange LAMOUROUX.

Elle soutenait, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, que toute demande au titre du déplacement des compteurs L Y a été définitivement purgée par l’absence de réserve à ce sujet lors de la réception des travaux, alors même que l’implantation desdits compteurs était apparente. Elle ajoutait n’avoir pris aucun engagement de procéder à leur déplacement, et que les pièces excipées par les demandeurs ont été établies par des employés n’ayant aucun pouvoir pour la représenter, à un moment où la possibilité d’accéder au garage malgré la disposition des compteurs n’était pas encore établie.

Elle exposait par ailleurs que les époux X sont forclos en l’intégralité de leurs demandes pour invoquer la garantie de parfait achèvement, dont le délai a expiré le 10 mars 2016, soit un an après la date de l’ordonnance rendue en référé, et ajoute que sa responsabilité ne pourra être engagée que sur le fondement des articles 1147 et 1134 anciens du code civil, à condition que la preuve de sa faute contractuelle soit rapportée.

Elle estimait n’avoir commis aucune faute dans la réalisation de la terrasse, l’expert ayant noté que les défauts constatés sont fréquents et se rectifient par la pose de carrelage, et qu’elle n’est pas responsable du choix des demandeurs de ne pas avoir voulu carreler la terrasse suite aux travaux.

Elle ajoutait qu’aucune faute de sa part, en rapport avec les problèmes d’odeur et d’humidité n’est démontrée.

Le préjudice de jouissance était contesté.

Par jugement contradictoire en date du 17/07/2017, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué comme suit :

' Vu le rapport d’expertise du 7 janvier 2017;

DIT que l’immeuble propriété de Monsieur D X et Madame H X née Z est affecté de désordres ayant pour origine des fautes de la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT,

DÉCLARE la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT tenue à la reprise des désordres,

CONDAMNE en conséquence la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT à payer à Monsieur I X et Madame H X née Z les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal applicable aux particuliers à compter du 12 mai 2016 :

- Neuf mille quatre cent quarante neuf euros quinze centimes (9.449,15 €) T.T.C. au titre des désordres relatifs à l’emplacement des compteurs EDRF et Y,

- Six mille trois cent vingt sept euros (6.327 €) T.T.C. au titre des désordres affectant la terrasse, d’humidité,

- Trois mille trois cents euros (3.300 €) T.T.C. au titre des désordres

- Mille cinq cents euros (1.500 €) au titre du préjudice de jouissance,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT à payer à Monsieur D X et Madame H X née Z la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référés et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître J K'.

Le premier juge a notamment retenu que :

— Au titre de l’article 1792-6 du Code civil, 'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves'.

Elle a pour effet d’exonérer le maître d’oeuvre de toute responsabilité au titre des désordres ou défauts de conformité apparents au jour de la réception, et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve.

— sur la demande relative à l’emplacement des compteurs L Y, l’expert a noté que l’emplacement des compteurs L Y n’était pas conforme aux documents contractuels établis, et ne répondait pas à la logique d’accès à un garage, précisant que le plan de masse prévoyait une côte contractuelle de 3,16 mètres, mais qu’en raison de l’implantation des compteurs la côte est en réalité de 2,30 mètres.

Ce défaut d’implantation était apparent et a donné lieu à échange de correspondances.

— Les époux X ont donc légitiment pu croire en l’engagement contractuel de la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT à leur égard de déplacer les compteurs, avant même la réception des travaux, expliquant l’absence de réserve à ce sujet dans le procès verbal de réception du 18 décembre 2013.

Une attestation a ainsi été établie au nom de l’entrepreneur le 23 novembre 2012 par Monsieur M B, salarié, par laquelle il était assuré aux demandeurs que les compteurs allaient être déplacés. Le même engagement ressort d’un courriel en date du 18 septembre 2013, envoyée par Madame A, salariée.

— si en principe aucune action ne pouvait plus être engagée faute de réserves, l’apparence de l’engagement de procéder au déplacement des compteurs s’est poursuivie au profit des demandeurs postérieurement à la réception des travaux, puisqu’il résulte d’un courriel de Monsieur B, qui apparaît être un interlocuteur régulier des demandeurs, daté du 2 avril 2014, et adressé tant aux époux X qu’à la société ALLEZ, qu’il entendait toujours y procéder, et il retournait à ce titre à la société ALLEZ un devis signé.

— il ne ressort d’aucune de ces pièces que l’engagement du défendeur était conditionné à l’impossibilité pour un véhicule d’accéder au garage.

— la SAS PRIVAT sera condamnée, faute de respect de son engagement, à payer la somme de 9.449,15 € T.T.C., correspondant au U des travaux nécessaires, évalués par l’expert.

— sur la demande relative aux désordres affectant la dalle de la terrasse, l’expert a retenu la faute contractuelle de la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT dans la réalisation de cette dalle puisqu’il écrit que 'même brute de décoffrage, un effet de pente aurait dû être réalisé vers le jardin'.

La SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT aurait dû se montrer particulièrement diligente dans la réalisation de la dalle puisqu’elle savait que les demandeurs ne comptaient pas procéder au carrelage de la terrasse dans l’immédiat.

— L’expert a évalué le U de reprise de la pente de la terrasse à la somme de 3.927 €.

Il expose en outre qu’il est nécessaire de procéder immédiatement au carrelage de la terrasse, qu’il évalue à la somme de 2.400 €, pour faire cesser les désordres.

La SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT sera en conséquence condamnée à payer aux époux X la somme de 6.327 € T.T.C. au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016.

— sur les désordres affectant l’enduit, l’expert a souligné la réalité des défauts d’enduit des appuis de fenêtre et la présence d’un accroc sur la façade postérieure, dû à un choc d’engin. Il précise que la reprise effectuée par l’entrepreneur à ce titre n’a pas donné le résultat escompté et n’est pas acceptable dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

— Postérieurement, la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT a confié la reprise de ces désordres à la S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 17, qui est intervenue le 30 novembre 2015, et les demandeurs ne démontent pas la persistance de leur préjudice.

— sur la demande relative aux problèmes d’odeurs et d’humidité, l’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Ce délai d’un an est susceptible d’être interrompu par une assignation ainsi que par la reconnaissance de responsabilité émanant de l’entrepreneur.

— il résulte des conclusions de l’expert que la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT s’est engagée dès le début des travaux d’expertise à résoudre les problèmes d’odeur dans la salle de bain, reconnaissant ainsi sa responsabilité à ce titre.

— les opérations d’expertise ont débuté le 17 avril 2105. Le délai pour mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement a donc expiré le 17 avril 2016. Les époux X ayant fait délivrer assignation au défendeur le 12 mai 2016, leur demande visant à mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement de l’entrepreneur est forclose.

— il ne peuvent agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, résultant de l’article 1147 du Code civil.

— au vu des constats de l’expert, les raccordements des canalisations des éléments sanitaires de la salle de bains n’ont pas été faits dans les règles de l’art par la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT qui a, par conséquent, commis une faute dans l’exercice de sa mission contractuelle. Elle sera donc condamnée à reprendre les désordres qui en résultent, soit une somme de 3300 €.

— la demande d’intervention à la société TOITURE PAULIENNE et la facture établie par la S.A.R.L. BIDEAU BRUNON COUVERTURE, à la demande de la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT démontre que les travaux commandés et réalisés portent sur la mise en place de ventilations, et non sur la modification des canalisations de la salle de bain, recommandée par l’expert pour faire cesser les désordres.

Elle sera condamnée au paiement de la somme de 3300 € T.T.C..

— une somme de 1500 € est due au titre du préjudice de jouissance.

LA COUR

Vu l’appel général en date du 23/08/2017 interjeté par la société SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/02/2018, la société SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Infirmer le jugement du 17 juillet 2017 en ce qu’il a condamné la société PRIVAT BÂTI CONCEPT à prendre en charge les travaux de déplacement du coffre EDF GDF, de la terrasse de la piscine, des mauvaises odeurs et le préjudice de jouissance,

Confirmer le jugement du 17 juillet 2017 en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande au titre de la prise en charge des travaux d’enduits et les a déclarés forclos au titre de la garantie de parfait achèvement,

En conséquence,

Dire et juger que l’absence de déplacement des coffres EDF et GDF était un désordre apparent à réception et non réservé de telle sorte que les époux X sont infondées en leur demande à ce titre,

Dire et juger que la terrasse n’est pas affectée d’un désordre de nature décennale,

Dire et juger que les époux X n’apportent à aucun moment la preuve d’une éventuelle faute de la société PRIVAT BÂTI CONECPT comme pouvant être à l’origine des désordres affectant la terrasse et l’existence éventuelle d’odeur,

Débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,

En tout-état-de-cause,

Condamner les époux X à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les époux X aux entiers dépens en ce compris ceux de référé, d’expertise judiciaire, de la procédure au fond, dont distraction au profit de la SELARL N O représentée par son associé Maître P Q qui sollicite l’application de l’article 699 du Code de procédure civile.'

A l’appui de ses prétentions, la société SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT soutient notamment que :

— la réception d’un chantier constitue le point de départ des garanties légales mais la réception purge de manière définitive, les vices apparents non-conformités ou autres qui n’ont pas été mentionnés dans le procès-verbal de réception.

Le procès-verbal de réception signé le 18 décembre 2013 ne fait nullement mention, d’une modification à intervenir des compteurs EDF et GDF. Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas non plus utilisé le délai de 8 jours suivants pour dénoncer cette réserve.

Toute demande sur ce point est définitivement exclue.

— la société PRIVAT BÂTI CONCEPT conteste tout engagement sur ce point, et indique que l’attestation qui est invoquée par M. et Mme D X et qui aurait été établie le 23 novembre 2012, n’engage pas la société PRIVAT en ce qu’elle n’a pas été régularisée par l’un des représentants de la société PRIVAT BÂTI CONCEPT ou d’une personne habilitée à représenter la société.

La société a en outre contesté l’impossibilité d’accéder au garage, raison pour laquelle il n’a pas été finalement décidé de déplacer les compteurs.

— l’expert conclut que le passage est possible pour accéder au garage. Le fait qu’il soit rendu plus délicat par la présence des coffres EDF GDF ne permet pas de considérer que le passage est impossible.

— cet engagement de placement, s’il était antérieur à la réception du chantier devait être sanctionné par une réserve à réception qui a purgé toute contestation, peu importe le courriel qu’aurait écrit la société PRIVAT BÂTI CONCEPT à la société ALLEZ postérieurement, à la réception.

La société PRIVAT BÂTI CONCEPT n’a jamais indiqué, après réception, qu’elle s’engageait à déplacer les coffres.

— il y a lieu à réformation du jugement alors que la réception sans réserve ne permettait plus de poursuivre sa responsabilité, s’agissant d’un vice apparent et alors qu’il n’est pas démontré d’impossibilité d’accès mais seulement une gêne.

— la réception du chantier a été prononcée le 18 décembre 2013. Ainsi, la garantie de parfait achèvement expirait le 18 décembre 2014.

Les époux X ont interrompu le délai de forclusion par assignation, en référé, du 17 décembre 2014 lequel est réparti pour un mois à compter de l’ordonnance de référé désignant l’expert judiciaire soit à compter du 10 mars 2015. Le nouveau délai expirait donc le 10 mars 2016. L’assignation des époux X, pour solliciter la condamnation de la société PRIVAT BÂTI CONCEPT est en date du 12 mai 2016 soit plus de deux mois après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, alors que la société appelante ne reconnaît pas sa responsabilité.

— il appartient au maître d’ouvrage qui entend voir appliquer la théorie des dommages intermédiaires sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil de justifier non seulement de l’existence des désordres, mais également de la faute du constructeur en lien avec l’apparition de ce désordre.

En l’espèce, sa faute n’est pas établie, alors que le tribunal a retenu à bon droit que l’intervention du sous-traitant de la société PRIVAT BÂTI CONCEPT avait permis de lever la difficulté et a débouté les époux X.

— sur la reprise de la dalle béton, était prévue à la réception du 18 décembre 2013 une réserve laquelle mentionnait précisément que la société PRIVAT BÂTI CONCEPT devait s’assurer de la pose d’un ragréage sur cette terrasse. Les maîtres de l’ouvrage se réservaient la pause ultérieure d’un carrelage.

Les époux X entendent vraisemblablement obtenir condamnation sur le fondement de la garantie décennale, ce qui est à établir. L’expert judiciaire n’a caractérisé à aucun moment l’existence d’un désordre qui soit de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination ou qui serait de nature à nuire à sa solidité. Ses conclusions sont contestées au regard des règles établies en la matières, alors que la demande de M. et Mme X tend à faire supporter à l’appelante les frais de la pose du carrelage.

Le carreleur, lorsqu’il interviendra, assurera la mise en place soit d’un ragréage, soit d’une chape pour rétablir la pente afin de poser son carrelage.

La faute de la société PRIVAT BÂTI CONCEPT n’est pas démontrée.

— sur la reprise des évacuations, les époux X sont forclos en leur demande d’application de la garantie de parfait achèvement.

— sur le fondement de la garantie contractuelle des dommages intermédiaires, aucune faute n’est établie au vu de l’expertise et l’existence d’une certaine odeur d’humidité n’est pas justifiée. Le chiffrage des travaux par l’expert est au surplus contesté.

— il n’existe pas de préjudice de jouissance alors que M. et Mme X ont toujours habité la maison.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 07/01/2019, M. D X et Mme H Z épouse X ont présenté les demandes suivantes :

'Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées.

Vu le contrat de construction de maison individuelle,

Vu le procès-verbal de réception assorti de réserves,

Vu les engagements pris par la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT,

Vu les dispositions des articles 1134, 1147 du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil, 1792-6 et suivants du Code Civil.

Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur R S le 7 janvier 2016,

HOMOLOGUER ledit rapport,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT au titre des désordres affectant les coffrets L et Y, la dalle béton,

la reprise des évacuations, le préjudice lié à la mise en oeuvre immédiate du carrelage-terrasse.

En conséquence,

CONDAMNER la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT au paiement des sommes suivantes:

- Frais de déplacement des coffrets L-Y 9.949,15 € T.T.C.

- Reprise de la dalle béton 3.927,00 € T.T.C.

- Reprise des évacuations 3.300,00 € T.T.C.

- Préjudice lié à la mise en oeuvre immédiate du carrelage terrasse 2.400,00€ T.T.C.

INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande relative à la reprise des enduits.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT est engagée s’agissant du désordre affectant les enduits de l’immeuble.

En conséquence,

CONDAMNER la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT au paiement d’une somme de 3.853,76 €uros au titre de la reprise des enduits.

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux X.

En conséquence,

CONDAMNER la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT au paiement d’une somme de 4.000 €uros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux X. En tout état de cause,

CONDAMNER la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT au paiement d’une somme de 4.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant la procédure de référé expertise, les dépens de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître J K, membre de la S.C.P. K T, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'

A l’appui de leurs prétentions, M. D X et Mme H Z épouse X soutiennent notamment que :

— sur les compteurs L-Y, l’expert devait conclure que l’emplacement des coffrets L et Y ne respectait pas les documents contractuels et ne permettait pas la destination naturelle d’accès à un garage.

Les travaux de reprise de déplacement des coffrets L et Y ressortent à une somme de 9.449,15 €uros T.T.C..

La responsabilité de la société PRIVAT est engagée, au vu de son engagement contractuel selon attestation portant cachet de la société, cela dès le mois de novembre 2012. D’autres correspondances faisaient ensuite état de cet engagement, notamment le mail de Mme A en date du 02/04/2014.

— la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT soutiendra ensuite, revenant sur son engagement, que 'pour ce qui concerne le coffret EDF, nous vous rappelons que son déplacement était subordonné à une impossibilité pour votre véhicule d’accéder au garage, ce qui n’est pas le cas'.

Au surplus, l’expert indiquait que l’accessibilité déjà réduite en l’état, sera compromise lors de l’édification de la clôture programmée.

La responsabilité contractuelle pour faute de la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT est donc engagée. En dépit de la purge liée à la réception, la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT s’est engagée expressément auprès des époux X à procéder au déplacement des compteurs EDF-Y.

— la théorie de l’apparence permet d’admettre l’opposabilité d’un acte accompli sur le fondement d’une croyance erronée avec une personne qui n’ait pas le droit ou le pouvoir de l’accomplir. En l’espèce,

M. C était conducteur de travaux en charge de la réalisation de la maison d’habitation des époux X.

— l’expert a retenu que l’accessibilité déjà réduite en l’état, serait purement et simplement compromise lors de l’édification de la clôture programmée. Le mur de clôture figure très clairement sur les plans établis et déposés auprès du service de l’urbanisme de la commune de ROYAN, aux fins d’obtention du permis de construire, une largeur d’accès de 3,16 m étant prévue.

— sur les désordres présentés par la terrasse, l’expert judiciaire a très clairement indiqué que ladite terrasse était affectée effectivement d’un désordre relatif à deux flaches générant des rétentions d’eau, à tel point que l’expert précise qu’en période de gel, il y a un risque pour les personnes et nuisance de viabilité.

La Société PRIVAT BÂTI CONCEPT savait parfaitement qu’elle devait livrer une dalle de terrasse exempte de tout désordre et notamment de tout défaut de nivellement. L’expert a très clairement précisé que même brute de décoffrage, la dalle aurait dû respecter un effet de pente vers le jardin.

La Société PRIVAT BÂTI CONCEPT a proposé lors du procès-verbal de réception du 18 décembre 2013 la réalisation d’un ragréage afin de niveler la plate-forme avec effet de pente vers le jardin. Son représentant aux opérations d’expertise a confirmé la réalité du désordre et a admis que la solution du ragréage serait sans effet et éphémère. Il est peu important qu’un carrelage soit mis en oeuvre ou pas immédiatement ou non, il appartient à l’entreprise en charge de réaliser la dalle brute, de réaliser une dalle exempte de tout désordre.

— la garantie contractuelle a donc vocation à s’appliquer, conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil et la responsabilité pour faute de la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT sera retenue.

— l’expert a pris soin de préciser dans son rapport d’expertise que la réalisation de ces travaux nécessitera la pose immédiate du carrelage, comme cela est très clairement stipulé dans le devis de l’entreprise BREMOND, annexé au rapport d’expertise. M. et Mme X subissent un préjudice consistant dans la mise en oeuvre immédiate du carrelage de la terrasse.

La garantie contractuelle de droit commun qui doit s’appliquer, justifiant la réparation de leur préjudice dans toutes ses composantes.

— sur les enduits, l’expert a relevé que malgré ses engagements lors des trois réunions, la SAS PRIVAT n’a pu satisfaire à la reprise de ces désordres entrant dans la garantie de parfait achèvement.

Il y a en l’espèce parfaite admission et reconnaissance par la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT que les appuis de fenêtres présentent des désordres, à savoir un décollement fragmentaire à la base de plusieurs fenêtres. Il n’a jamais été contesté par la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT qu’un engin de chantier avait causé un accroc sur la façade postérieure de leur maison d’habitation.

Le jugement de première instance sera réformé et la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT sera condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement d’une somme de 3.853,76 €uros T.T.C..

— sur les problèmes d’odeur, au cours des opérations d’expertise, la Société PRIVAT BÂTI CONCEPT s’était engagée à procéder aux travaux de reprise.

La garantie de parfait achèvement peut être interrompue par l’engagement pris par le constructeur et qui porte sur les travaux de reprise, car celui-ci vaut reconnaissance de responsabilité par ladite entreprise.

La Société PRIVAT BÂTI CONCEPT s’est engagée à procéder aux travaux de reprises et, pour ce faire, a fait intervenir son sous-traitant en charge du lot plomberie, sans succès.

Sa responsabilité peut parfaitement être engagée sur le fondement de la garantie parfait achèvement et à tout le moins, sa responsabilité pour faute et pour défaut de mise en oeuvre des canalisations, sera retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit de commun au titre des dommages intermédiaires.

— subissant l’ensemble de ces désordres, M. et M me X sont fondé à soutenir l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 4000 €.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07/01/2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.

Au titre de l’article 1792-6 du Code civil, 'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves'. Elle a pour effet d’exonérer le maître d’oeuvre de toute responsabilité au titre des désordres ou défauts de conformité apparents au jour de la réception, et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve.

Il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions de l’expert judiciaire :

'dire si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,

1 – Les compteurs L, Y sont disposés en façade d’accès à la parcelle (Pièce 28 photo du haut). L’encombrement de ces coffrets placés perpendiculairement à l’entrée est de 90 cm. (Pièce 28 photo du milieu) au lieu d’une position latérale en limite de propriété qui optimiserait la largeur de passage comme prévue à l’origine.

Je remarque que tous les compteurs des villas voisines ont été posés sans créer d’obstacle d’accès des véhicules (Pièce 28 bis). Cela ne peut être de la responsabilité du lotisseur comme allégué par la société PRIVAT

Une fois la construction prévue de la clôture, qui se situera sur la planche au sol sur laquelle sont placés les parties (Pièce 28 photo du bas) l’accès sera encore plus difficile.

Le plan de masse (Pièce 23) nous donne une cote contractuelle de 3, 16 m. (surlignée en rose) entre les deux clôtures (surlignées en jaune). La cote prise lors de l’opération est de 2, 30 m. (Pièce 29). Cela ne correspond pas aux documents contractuels…

- Un raccord sur la façade postérieure, (Pièce 30 photo du bas) même minime ne donne pas la satisfaction souhaitée pour une réception au 18 décembre 2013 non mentionné dans les réserves.

Un devis est donc produit pour l’ensemble de la façade postérieure.

Ce défaut dû à un choc d’engin devait être repris par la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT, cela n’a pas donné le résultat escompté et n’est pas acceptable dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

- 4 – Défaut d’enduit des appuis de fenêtre. Décollement fragmentaire à la base de plusieurs fenêtres (Pièce 31).

- 5 – Flache dalle de la terrasse avec rétention d’eau (Pièce 31). Pour une dalle brute, cela est fréquent et le nivellement se rectifie lors de l’encollage de la mise en oeuvre du carrelage. Or le carrelage faisait parti d’une intervention ultérieure non prévu au marché ni au budget.

Dans ce cas, cette terrasse jouxtant la piscine, et indépendamment des règles de l’art, même brut de décoffrage, un effet de pente aurait dû être réalisé vers le jardin.

Un ragréage n’est pas envisageable, il s’effriterait.

La proposition amiable envisagée n’a pas abouti. Un devis est produit ci-dessous.

En période de gel, il y a risque pour les personnes et nuisance de viabilité.

Pour ce qui concerne la terrasse les DTU 52.1 pour revêtements de sols scellés en extérieur n’imposent pas de nappe drainante de type Schlüter-Systems ou similaire, contrairement à une proposition faîte par SAS PRIVAT BATI CONCEPT. Une telle conception n’a d’ailleurs jamais été abordée lors des trois opérations.

- 6 – Pour les d’odeurs de moisissure dans le coin nuit RDC, ce sont les canalisations qui seront revus. Pas de problème d’infiltration provenant du solin contre la propriété du jardin voisin.

CONCLUSION VALANT AVIS D’ EXPERT.

…- examiner et décrire les désordres allégués et qui sont mentionnés dans l’assignation, Emplacement des compteurs L, Y mal disposé pour un accès aisé au garage. Non conforme au plan masse contractuel.

Le défaut d’enduit des appuis de fenêtre est réel, ainsi qu’un accroc sur la façade postérieure. Flache de la dalle de la terrasse avec défaut de pente au abords de la piscine.

- dire si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,

La pose des compteurs L, Y n’est pas conforme aux documents contractuels.

Après la construction prévue de la clôture, l’accès au garage, sera anormalement aisé.

Un devis est donc produit pour l’ensemble de la façade postérieure dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Flache dalle de la terrasse avec rétention d’eau. En période de gel, il y a risque pour les personnes et nuisance de viabilité.

[…]

- donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur U, à l’aide de devis présentés par les parties,

U DEPLACEMENT COFFRETS – L et Y

9 449, 15 € T. T. C.

U ENDUIT: 3 853, 76 € T. T. C.

U TERRASSE: 3 927, 00 € T. T. C.

U V S.D.B. : 3 300, 00 € T. T. C.

TOTAL des travaux: 9 449, 15 + 3 853, 76 + 3 927, 00 + 3 300, 00 =- 20 529, 91€ T. T. C.

- donner son avis sur l’incidence de l’emplacement actuel des compteurs quant à l’accès au stationnement et au garage,

L’emplacement des compteurs ne répond pas aux documents contractuels ni à la logique d’accès à un garage.

- fournir les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, en précisant notamment si les désordres sont ou non de nature à sa destination, si les désordres étaient ou non apparents lors de la prise de possession, si les désordres proviennent d’un manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles et en distinguant l’évaluation des ces différentes catégories de désordres,

L’emplacement des coffrets L et Y ne respecte pas les documents contractuels et ne permet pas la destination naturelle d’accès à un garage.

La SAS PRIMAT n’a pas tenu ses engagements (au bout de huit mois) pour une solution amiable évoquée contradictoirement pour les enduits, la terrasse et le problème d’odeur lié à la S.D.B.

Le préjudice est l’obligation de faire réaliser la mise en oeuvre immédiate du carrelage terrasse (non prévue à leur budget).

Estimation fourniture et pose d’un carrelage: 2 000, 00 €H.T.

L’ensemble des points évoqués, hormis l’emplacement des compteurs, se révéla après la prise de possession…'

- Sur la demande relative à l’emplacement des compteurs L Y

Il ressort du procès verbal de réception en date du 18/12/2013 que M. et Mme X n’ont pas formé de réserves sur ce point.

Toutefois, ce défaut d’implantation était apparent et la difficulté préalablement identifiée à la réception, puisque des correspondances sont versées aux débats de la part des salariés de la société SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT.

Ainsi, M. M B, conducteur des travaux de l’immeuble a pu attester dès le 23/11/2012 sur un document à en tête de 'MAISON PRIVAT : 'nous soussignés SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT… certifions prendre en charge l’intégralité des frais de déplacement des compteurs EDF et GAZ posés sur le terrain de M. Et Mme X situé au lotissement 'le hameau des civettes – lot n°8" à ROYAN, afin de permettre l’accès des véhicules jusqu’au garage'.

De même, Mme W A, autre salariée de la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT, indiquait par message électronique en date du 18/09/2013 : 'la modification d’emplacement de vos compteurs sera faite en même temps (M. B se charge de prévenir l’entreprise concernée).'

Enfin M. B intervenait par message électronique du 02/04/2014 aux fins de déplacement effectif des compteurs auprès de la société ALLEZ et Cie, à la suite d’un devis réalisé le 21/11/2012. Il indiquait 'à ce sujet, je vous ai fait parvenir un devis signé pour ces déplacements', copie de ce message étant adressée à Mme X.

L’expert a pu indiquer que l’emplacement des compteurs L Y n’était pas conforme aux documents contractuels établis, et ne répondait pas à la logique d’accès à un garage, précisant que le plan de masse prévoyait une côte contractuelle de 3,16 mètres, mais qu’en raison de l’implantation des compteurs la côte est en réalité de 2,30 mètres.

Il n’était par ailleurs nullement question d’évaluer le degré de difficulté de l’accès, dès lors qu’il y a défaut de conformité aux documents contractuels, d’autant que la CLÔTURE prévue aux plans ne pourra qu’accroître la difficulté déjà décrite.

Il ne peut être opposé à M. et Mme X leur absence de réserve à réception sur ce point, alors que – en dépit de l’argument d’un défaut de représentativité de ses salariés- l’apparence de l’engagement du constructeur relatif au déplacement des compteurs étant constante, à compter de l’attestation du 23/11/2012 jusqu’aux correspondances intervenues postérieurement à la réception.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT à payer la somme de 9.449,15 € T.T.C. , correspondant au U des travaux nécessaires évalués par l’expert, pour modifier l’implantation des compteurs, avec intérêts au

taux légal à compter du 12 mai 2016.

- Sur la dalle de la terrasse :

L’expertise dont les conclusions techniques sont admises, a noté sur ce point l’existence d’une 'Flache de la dalle de la terrasse provoquant des rétentions d’eau ', entraînant un risque pour les personnes en période de gel, et nuisance de viabilité de la terrasse.

Il est précisé au rapport que 'même brute de décoffrage, un effet de pente aurait dû être réalisé vers le jardin', alors que la SAS n’ignorait pas que le maître de l’ouvrage se réservait la pose du carrelage qui devait intervenir postérieurement.

Etait en outre noté au procès verbal de réception : 'pas de ragréage sur la terrasse'.

Il doit être constaté alors l’existence d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, alors qu’il est clairement établi par l’expertise et les photographies produites.

L’expert indiquait qu’un simple ragréage forcément de faible épaisseur se fissurerait rapidement. Dès la mise en oeuvre du futur carrelage, ce défaut de pente se résoudra sans problème lors de l’encollage.

'Une proposition amiable avec répartition des frais, que les demandeurs acceptaient, est restée sans suite de la part de la SAS PRIVAT…. La SAS PRIVAT n’a pas tenu ses engagements (au bout de 8 mois)pour une solution amiable évoquée contradictoirement pour les enduits, la terrasse et les problèmes d’odeur...'

L’exécution fautive des travaux doit être indemnisée alors que l’expert relève qu’il est désormais nécessaire, pour faire cesser les désordres, de procéder immédiatement au carrelage de la terrasse, qu’il évalue à la somme de 2.400 €.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT à payer la somme de 6.327 € T.T.C. au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016.

- Sur la demande relative aux désordres affectant l’enduit :

Le rapport d’expertise fait mention de la réalité des défauts d’enduit des appuis de fenêtre et la présence d’un accroc sur la façade postérieure, dû à un choc d’engin. Il précise que la reprise effectuée par l’entrepreneur à ce titre ' n’a pas donné le résultat escompté et n’est pas acceptable dans le cadre de la garantie de parfait achèvement'.

Au procès verbal de réception était mentionné : 'refaire enduit sur façade arrière'.

Toutefois et comme retenu par le tribunal, la société PRIVAT BÂTI CONCEPT justifie de l’intervention à sa demande le 30/11/2015 de la S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE, selon attestation de cette société en date du 20/01/2017 versée aux débats.

M. et Mme X, s’ils maintiennent leur demande de ce chef, ne versent pas aux débats d’éléments permettant de justifier la persistance du désordre dénoncé, la production du devis 08/07/2015 de la S.A.R.L. PROUD FOUGERIT ne valant pas preuve dès lors que ce devis est antérieur à l’intervention de la S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a débouté à ce titre.

- Sur la demande relative aux problèmes d’odeurs et d’humidité :

L’article 1792-6 du code civil dispose que 'la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception'.

L’article 2241 du code civil dispose toutefois que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.

Ce désordre, d’après l’expert judiciaire, est apparu postérieurement à la réception et dans l’année de garantie de parfait achèvement.

Il y a lieu de considérer en l’espèce que le délai de prescription d’un an a recommencé à courir à compter de l’ordonnance rendue le 10/03/2015, ce délai expirant le 10/03/2016 alors que l’assignation au fond est en date du 12/05/2016. Toute demande visant à mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement de l’entrepreneur est donc forclose.

Toutefois, M. et Mme X demeurent fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société PRIVAT BÂTI CONCEPT, par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.

L’expert judiciaire a, en effet, constaté la présence d’odeurs de moisissure dans le coin nuit, constitué de deux chambres, qu’il attribue à un dé-siphonnage de la douche en relation avec l’V des WC lors de l’activation de la chasse d’eau, entraînant des remontées d’odeurs par le siphon.

Ces constatations démontrent le défaut de respect fautif des règles de l’art de la part de la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT dans le raccordement des canalisations des éléments sanitaires de la salle de bains.

Le constructeur ne démontre pas que l’intervention à sa demande de la S.A.R.L. BIDEAU BRUNON COUVERTURE ait pu concerner ces désordres, puisque que les travaux commandés et réalisés portent sur la mise en place de ventilations, alors que l’expert judiciaire préconise de découpler les canalisations de la douche et des toilettes, avec V directe du WC ou de la douche vers la canalisation extérieure, et estime le montant de ces travaux à la somme de 3.300 € T.T.C..

La réfection des désordres constatés n’est non pas démontrée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT à payer aux demandeurs la somme de 3.300 € T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016.

- Sur le préjudice de jouissance :

Le tribunal a justement retenu que M. et Mme X X connaissent divers troubles dans la jouissance de leur bien. En effet, ils n’ont pu procéder à la clôture de leur immeuble pour ne pas rendre impossible l’accès au garage, déjà entravé par la mauvaise implantation des compteurs. Ils ne peuvent non plus jouir normalement de leur terrasse, alors que la présence de flaches peut constituer un risque pour les personnes. Ils devront également supporter des travaux de reprise pour mettre fin à ces défauts.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à M. et Mme X la somme indemnitaire de 1500 €.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT.

Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître J K, membre de la S.C.P. K T, avocat.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT à payer à M. D X et Mme H Z épouse X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT à payer à M. D X et Mme H Z épouse X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société SAS PRIVAT BÂTI CONCEPT aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître J K, membre de la S.C.P. K T, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 30 avril 2019, n° 17/02917