Rejet 1 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-18.774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18.774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007488903 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2003), que par acte du 7 novembre 1994, la société Compagnie française d’affacturage (la société CGA) a conclu avec la société Supinfor un contrat d’affacturage ; que pour l’exécution de ce contrat, la société Supinfor a ouvert un compte courant dans les livres de la société CGA ; que la société Supinfor a été mise en redressement judiciaire le 30 mars 2000 ;
que la société CGA, qui avait également conclu un contrat d’affacturage avec la société Impulse France, fournisseur de la société Supinfor, a informé cette dernière qu’elle portait au débit de son compte courant la somme de 188 814,46 francs correspondant à des factures dues par la société Supinfor à la société Impulse France et venues à échéance avant l’ouverture de la procédure collective ; que M. X…, commissaire à l’exécution du plan de la société Supinfor, a assigné la société CGA en remboursement de la somme de 188 814,46 francs ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, sauf lorsque le paiement résulte d’une compensation entre des créances connexes, c’est à dire de créances réciproques dérivant d’un même contrat ou nées de plusieurs conventions constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d’affaires des parties ; que ne sont pas connexes au sens de l’article L. 621-24 du Code de commerce et ne peuvent faire l’objet d’un paiement par compensation, deux créances nées de contrats distincts conclus entre des parties également distinctes et qui ne sont devenues réciproques qu’à la faveur du rachat de l’une d’elle, par une société d’affacturage, auprès d’un tiers ; qu’après avoir constaté que les créances litigieuses n’étaient pas connexes « par leur origine », la cour d’appel qui retient que la seule existence d’une convention de compte courant unissant les parties pouvait justifier la connexité des créances et des dettes ayant vocation à y être inscrites et partant leur compensation, cependant que l’une des créances n’était pas née d’une convention conclue entre les parties à la convention de compte courant, a violé les dispositions de l’article L. 621-24 du Code de commerce ;
2 / que si l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la compensation opère entre des dettes connexes, encore faut-il que cette connexité n’ait pas été délibérément provoquée par l’une des parties ; qu’en se bornant à affirmer que la condition de connexité exigée par l’article L. 621-24 du Code de commerce se déduisait de la seule entrée de la dette litigieuse au compte courant unissant la société d’affacturage à la société Supinfor en redressement judiciaire, sans nullement rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée si, eu égard aux circonstances de l’espèce, le fait que la société d’affacturage, par ailleurs débitrice de la société en redressement judiciaire, ne soit devenue titulaire de la créance litigieuse sur cette société qu’à la faveur d’un rachat de celle-ci auprès d’une société tierce à laquelle elle était par ailleurs liée par une autre convention d’affacturage, ne caractérisait pas une connexité « provoquée » par cette société d’affacturage, et à ce titre insusceptible de justifier le paiement de la créance litigieuse par compensation, fût-ce sous couvert de son inscription en compte courant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-24 du Code de commerce et 1289 du Code civil ;
3 / que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, sauf lorsque le paiement résulte d’une compensation entre des créances connexes ; que ne peuvent faire l’objet d’une compensation dérogatoire au principe d’ordre public de l’interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture, des créances nées de contrats distincts conclus entre des parties également distinctes et qui ne sont devenues réciproques qu’à la faveur du rachat de l’une d’elle par une société d’affacturage ; qu’après avoir retenu, ce qui n’était au demeurant nullement contesté, que les créances litigieuses n’étaient pas connexes « par leur origine », la cour d’appel qui, pour admettre néanmoins leur compensation et partant le paiement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, se borne à retenir qu’un compte courant avait été conclu entre la société Supinfor en redressement judiciaire et la société d’affacturage CGA et que l’entrée en compte de la créance litigieuse réalisait à elle seule la condition de connexité exigée par l’article L. 621-24 du Code de commerce, sans nullement rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si la circonstance propre à l’espèce tenant à ce que la créance litigieuse était née d’un contrat auquel la société CGA n’était pas partie, ne faisait pas obstacle à son paiement par compensation, fût-ce dans le cadre du compte courant unissant la société débitrice en redressement judiciaire à la société d’affacturage qui n’était devenue titulaire de la créance qu’à la suite de son rachat par paiement subrogatoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-24 du Code de commerce et 1289 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que la société CGA, subrogée dans les droits de la société Impulse France, se trouvait créancière de la société Supinfor et que cette créance était entrée dans le compte courant dont les parties avaient fait le cadre de règlement de leurs créances réciproques, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de faire la recherche mentionnée à la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que cette entrée en compte réalisait la condition de connexité prévue à l’article L. 621-24 du Code de commerce et que cette créance pouvait être invoquée en compensation ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, ès qualités aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
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