Rejet 1 février 1968
Résumé de la juridiction
Les juges du fond refusent a bon droit le renouvellement du bail d’un local a destination de clinique medicale des lors qu’ils constatent souverainement que le locataire y avait ouvert un cabinet de consultation ne comportant qu’un hebergement occasionnel de malades.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er févr. 1968, n° 66-11.706, N 42 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-11706 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 42 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006975620 |
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Sur les parties
| Président : | M DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque (paris, 28 mars 1966) que jean-baptiste y…, docteur en medecine, locataire de locaux loues par x…, proprietaire, a destination de clinique medicale avec logement et nourriture des malades, se vit refuser le renouvellement du bail reclame par lui, parce qu’il n’exercait aucune activite commerciale dans les lieux ;
Que ladite cour a decide qu’en l’absence d’un veritable fonds de commerce, le preneur etait mal fonde en sa demande de renouvellement ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir retenu comme motif de sa decision que l’hebergement des malades n’etait que l’accessoire d’une activite medicale exercee dans les locaux, laquelle ne pouvait etre consideree comme commerciale, alors que l’exploitation d’une clinique, nonobstant l’exercice de l’art medical qu’elle implique, presente par elle-meme un caractere commercial, et que l’arret attaque constate, par ailleurs, que le bail faisait obligation au preneur d’exploiter une clinique avec hebergement des malades, de sorte que la legislation sur la propriete commerciale etait necessairement applicable quelles qu’aient pu etre les modalites particulieres d’utilisation des lieux ;
Mais attendu que pour des motifs divers tires du rapport d’expertise, motifs, d’ailleurs, non contestes, la cour d’appel a, par une souveraine appreciation de faits echappant au controle de la cour de cassation, declare qu’en l’espece, il n’y avait pas eu une veritable exploitation commerciale resultant de l’hebergement des patients, comme l’exigeait le bail, mais seulement un cabinet de consultation urbain ne comportant qu’un hebergement occasionnel qui ne representait qu’une part infime des revenus declares, les experts n’ayant meme pas pu etablir qu’elle correspondait a de veritables frais d’hebergement ;
Qu’elle en a deduit qu’il n’y avait pas de fonds de commerce et qu’en consequence, y… n’avait pas droit au renouvellement du bail ;
Qu’ainsi la cour d’appel a donne une base legale a sa decision, qu’il s’ensuit que le moyen est mal fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 mars 1966 par la cour d’appel de paris. N° 66-11706 y… c / x… president : m de montera-rapporteur : m degouy-avocat general : m tunc-avocats : mm fortunet et lepany
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