Infirmation partielle 24 novembre 2022
Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-13.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.389 23-13.389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022, N° 20/05250 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402797 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100025 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° D 23-13.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [X] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.389 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, huit moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [M], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), un jugement du 6 février 2020, rectifié le 5 mars suivant, a prononcé le divorce de Mme [M] et de M. [S], mariés sous le régime de la séparation de biens, et a statué sur ses conséquences.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, le quatrième moyen et le sixième moyen, en ce qu’il est dirigé contre la disposition fixant à une certaine somme la créance détenue par M. [S] au titre de son apport personnel pour le financement du bien de [Localité 3] (Floride, États-Unis d’Amérique)
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen et le sixième moyen, en ce qu’il est dirigé contre les dispositions fixant les autres créances détenues par M. [S] pour le financement du bien de [Localité 3], réunis
Enoncé des moyens
3. Par son cinquième moyen, Mme [M] fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme les créances détenues par M. [S] au titre du financement du bien situé à [Localité 5] (prêt BNP) et, par voie de conséquence, de condamner M. [S] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 300 000 euros, alors « que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 du code civil ; que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses afférentes à l’acquisition ou à l’aménagement d’un immeuble indivis constituant le logement de la famille, de sorte que les sommes engagées par un époux à ce titre ne lui ouvrent pas droit à récompense à l’encontre de l’autre lorsqu’elles n’excèdent pas ses capacités contributives ou qu’une clause de non-recours entre époux a été stipulée ; qu’en l’espèce, Mme [M] faisait valoir que le remboursement des emprunts immobiliers ayant servi à l’acquisition de la résidence principale de la famille à [Localité 5] constituait une contribution aux charges de mariage de M. [S], qu’elle rappelait que le contrat de mariage conclu entre époux prévoyait en sa page 3 que « Les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre » et qu’elle soutenait qu’il résultait de cette clause l’interdiction aux époux de faire les comptes entre eux, de sorte que M. [S] ne détenait aucune créance envers son épouse au titre du financement du bien immobilier indivis sis à [Localité 5] constituant le logement de la famille ; que dès lors, en fixant la créance de M. [S] à l’encontre de Mme [M] pour les créances entre époux à la somme de 99 968,78 euros au titre du financement du bien sis à [Localité 5] (prêt BNP) sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce financement du logement familial, fût-il indivis, par M. [S] ne relevait pas de sa contribution aux charges du mariage, excluant ainsi que M. [S] puisse se prétendre titulaire de la moindre créance à cet égard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214, 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) et 1537 du code civil. »
4. Par son sixième moyen, Mme [M] fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme les créances détenues par M. [S] au titre du financement du bien de [Localité 3] (remboursement du prêt), et des dépenses y afférentes (charges, assurance) et, par voie de conséquence, de condamner M. [S] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 300 000 euros, alors « que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 du code civil ; que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses afférentes à l’acquisition ou à l’aménagement d’un immeuble indivis ayant pour objet l’agrément et les loisirs de la famille, de sorte que les sommes engagées par un époux à ce titre ne lui ouvrent pas droit à récompense à l’encontre de l’autre lorsqu’elles n’excèdent pas ses capacités contributives ou qu’une clause de non-recours entre époux a été stipulée ; qu’en l’espèce, Mme [M] faisait valoir que le remboursement des emprunts immobiliers ayant servi à l’acquisition de la résidence secondaire de la famille à [Localité 3] constituait une contribution aux charges de mariage de M. [S] (conclusions d’appel de Mme [M], p. 38), qu’il en allait de même du paiement des charges, taxes et frais d’assurance afférents à ce bien qu’elle rappelait que le contrat de mariage conclu entre époux prévoyait en sa page 3 que « Les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre » et qu’elle soutenait qu’il résultait de cette clause l’interdiction aux époux de faire les comptes entre eux, de sorte que M. [S] ne détenait aucune créance envers son épouse, que ce soit au titre du financement du bien immobilier indivis sis à [Localité 3] constituant le logement de la famille pour les vacances ou au titre du paiement des charges, taxes et frais d’assurance ; que dès lors, en fixant la créance de M. [S] à l’encontre de Mme [M] pour les créances entre époux à la somme de 85 235,30 euros au titre du financement du bien de [Localité 3] (remboursement du prêt), de 14 616,58 euros au titre des charges de [Localité 3], de 64,26 euros au titre de l’assurance de [Localité 3] et de 9 793,74 euros au titre des taxes de [Localité 3], sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce financement de la résidence secondaire de la famille, fût-elle indivise, par M. [S] ne relevait pas de sa contribution aux charges du mariage, excluant ainsi que M. [S] puisse se prétendre titulaire de la moindre créance à cet égard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214, 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) et 1537 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1537 et 214 du code civil :
5. Il résulte de ces textes que le paiement par un époux, marié sous le régime de la séparation de biens, des échéances d’emprunts finançant l’acquisition de biens indivis affectés à l’usage familial et des dépenses de conservation afférentes à ces biens peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés.
6. Pour fixer les créances détenues par M. [S] à l’encontre de Mme [M], d’une part, au titre du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit auprès de la BNP pour financer le bien indivis de [Localité 5] affecté au logement de la famille, et, d’autre part, du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit auprès de la BNP pour financer l’acquisition du bien indivis de [Localité 3], résidence secondaire de la famille, et des différentes dépenses exposées pour en assurer la conservation, l’arrêt, après avoir constaté que M. [S] y renonçait, retient qu’il reste nécessaire de préciser le montant de ces créances nées entre indivisaires durant le mariage en vue de statuer sur la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [M].
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le règlement par M. [S] des échéances des emprunts finançant l’acquisition du logement et de la résidence secondaire de la famille et des dépenses nécessaires à leur conservation ne participait pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés de sorte qu’il ne pouvait bénéficier de créances à ce titre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le septième moyen, pris en sa première branche
8. Mme [M] fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme la créance de M. [S] au titre du financement du bien situé à [Localité 4] et, par voie de conséquence, de le condamner à lui payer une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 300 000 euros, alors « qu’il est interdit au juge de dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que l’unique attestation BNP produite par les parties, afférente aux remboursements de prêts immobiliers, concerne les seuls prêts immobiliers conclus pour les biens de [Localité 5] et [Localité 3] (Attestation BNP de paiement des prêts immobiliers par M. [S], pièce n° 65 adverse) ; que dès lors, en affirmant qu’il résulte de l’attestation de la banque BNP que M. [S] s’est acquitté de l’emprunt relatif au bien de [Localité 4] pour le reconnaître titulaire d’une créance envers Mme [M] à cet égard, la cour d’appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
9. Pour fixer à une certaine somme la créance de M. [S] au titre du financement du bien situé à [Localité 4], l’arrêt retient qu’il résulte de l’attestation de la banque BNP que seul M. [S] s’est acquitté du remboursement de l’emprunt immobilier souscrit par son épouse pour le financement de ce bien.
10. En statuant ainsi, alors que l’attestation BNP produite par M. [S], afférente aux remboursements de prêts immobiliers, ne concernait que les prêts immobiliers souscrits pour les biens de [Localité 5] et [Localité 3], la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs à la fixation des créances entre époux nées pendant le mariage afférentes aux biens de [Localité 5], et de [Localité 3] (Floride, USA) et de [Localité 4] et à leur renonciation par M. [S] n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt laissant à chaque partie la charge de ses dépens et rejetant leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs à la fixation des créances entre époux nées pendant le mariage afférentes aux biens de [Localité 5] et de [Localité 3] (Floride, USA) et de [Localité 4] et à leur renonciation par M. [S] entraîne la cassation du chef de dispositif relatif à la condamnation de M. [S] à payer à Mme [M] une prestation compensatoire de 300 000 euros en une seule fois en capital qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d’une part, il fixe la créance de M. [S] à l‘encontre de Mme [M] pour les créances entre époux à la somme de 99 968,78 euros au titre du financement du bien sis à [Localité 5] (prêt BNP), 213 389,22 euros au titre du financement du bien sis à [Localité 4], 15 600,89 euros au titre des charges de [Localité 4], 85 235,30 euros au titre du financement du bien de [Localité 3] (remboursement du prêt), 14 616,58 euros au titre des charges de [Localité 3], 64,26 euros au titre de l’assurance de [Localité 3], 9 793,74 euros au titre des taxes de [Localité 3], et, d’autre part, constate que M. [S] a renoncé à revendiquer lesdites sommes et enfin condamne M. [S] à payer à Mme [M] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 300 000 euros payée en une seule fois, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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