Infirmation partielle 26 octobre 2023
Cassation 15 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Si la responsabilité du producteur au titre d’un défaut du produit peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable, viole les articles 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, 1 du décret n° 2005-113 du 11 février 2005 et 1386-13, devenu 1245-12, du code civil l’arrêt qui rejette la demande de l’employeur en indemnisation de son préjudice commercial au motif qu’il a été condamné par un arrêt devenu irrévocable pour faute inexcusable envers son salarié, alors qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que l’explosion de l’appareil ayant blessé ce dernier était imputable à un défaut de fabrication, de sorte que la faute de l’employeur ne constituait pas la cause unique de son préjudice commercial
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-10.782, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10782 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2023, N° 22/07332 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052439669 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100661 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 661 F-B
Pourvoi n° R 24-10.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ la société XL Insurance Company SE, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 10] (Irlande), et en tant que de besoin agissant par l’intermédiaire de sa succursale suisse sise [Adresse 7] (Suisse) et agissant en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Refco Manufacturing,
2°/ la société Refco Manufacturing Ltd, société de droit Suisse, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse),
3°/ la société XL Insurance Company SE, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 11] (Irlande), et en tant que de besoin agissant par l’intermédiaire de sa succursale suisse sise [Adresse 7] (Suisse) et venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,
ont formé le pourvoi n° R 24-10.782 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 3],
4°/ à la société AIG Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à la société Froid climatisation techniques (FCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 5], agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
7°/ à la société Le Froid Pecomark, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
8°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Froid climatisation techniques a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés XL Insurance Company SE, Refco Manufacturing Ltd et XL Insurance Company SE, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [G] [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés AIG Europe et Le Froid Pecomark, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Froid climatisation techniques, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz Iard, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2023), le 28 février 2011, M. [C], salarié de la société Froid climatisation techniques (l’employeur), a été blessé grièvement à la face par l’explosion du cadran en verre d’un manomètre utilisé pour procéder à des réglages sur une installation frigorifique, acquis le 26 octobre 2010 par l’employeur auprès de la société Le Froid Pecomark (le distributeur) et fabriqué par la société Refco Manufacturing Ltd (le producteur).
2. Un jugement du 5 janvier 2018, confirmé en appel et devenu irrévocable, a déclaré cet accident imputable à une faute inexcusable de l’employeur.
3. Parallèlement, l’employeur a assigné le producteur et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, le distributeur et son assureur, la société AIG Europe, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, en garantie des sommes mises à sa charge et indemnisation de son préjudice commercial. Il a mis en cause M. [C], sa compagne, Mme [O], leur fils, [K] [C] (les consorts [C]) qui ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices et la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse), qui a demandé le remboursement de ses débours.
4. Sont intervenues volontairement à l’instance, la société Allianz Iard, assureur de l’employeur, et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions.
5. Le producteur a été déclaré responsable du défaut du manomètre, condamné à garantir l’employeur des condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées et à réparer les préjudices subis par les consorts [C] et indemniser la caisse.
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
6. C’est par suite d’une erreur purement matérielle qu’après avoir reçu en son intervention volontaire la société XL Insurance Company SE et mis hors de cause sa succursale française venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, l’arrêt attaqué a condamné solidairement le producteur et la société Axa Corporate Solutions à réparer l’intégralité des préjudices subis par les consorts [C] ainsi qu’à supporter les dépens.
7. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
9. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice commercial, alors « que les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ; que la responsabilité du producteur ne peut être réduite ou supprimée que si le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et la faute de la victime ; qu’en considérant, pour débouter l’exposante de sa demande de réparation de son préjudice commercial, que la société Froid climatisation techniques avait été condamnée pour faute inexcusable à l’égard de M. [C], de sorte qu’elle ne pourrait se prétendre étrangère au préjudice corporel subi par ce dernier, motif impropre à caractériser une faute de la société Froid climatisation techniques, cause du dommage, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1386-1, devenu 1345 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, l’article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005 et 1386-13, devenu 1245-12, du code civil :
10. Selon les deux premiers de ces textes, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation, d’une part, du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne, d’autre part, du dommage supérieur à 500 euros, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
11. Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié).
12. Selon le troisième, la responsabilité du producteur au titre d’un défaut du produit peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
13. Pour rejeter la demande de l’employeur en indemnisation de son préjudice commercial, l’arrêt retient qu’il a été condamné par un arrêt devenu irrévocable pour faute inexcusable envers M. [C].
14. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations selon lesquelles l’explosion du manomètre était imputable à un défaut de fabrication, que la faute de l’employeur ne constituait pas la cause unique de son préjudice commercial, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 octobre 2023 ;
Dit que le dispositif de l’arrêt sera complété par un cinquième paragraphe rédigé comme suit : « Dit que les termes ‘'AXA Corporate Solutions‘' dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 31 décembre 2021 sont remplacés par les termes « XL Insurance Company SE'‘ » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 31 décembre 2021 en ce qu’il rejette la demande de la SAS Froid climatisation techniques de sa demande au titre du préjudice commercial, l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Refco Manufacturing Ltd et la société XL Insurance Company SE aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Refco Manufacturing Ltd, XL Insurance Company SE, AIG Europe et Le Froid et condamne in solidum les sociétés Refco Manufacturing Ltd et XL Insurance Company SE à payer à M. [G] [C] la somme de 1 500 euros, à la société Froid climatisation techniques la somme de 1 500 euros, à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros et à la CPAM du Var la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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