Rejet 31 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-12.253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-12.253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479474 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 18 décembre 2002), que dans la soirée du 5 juillet 1996, M. X… a vendu, à un acquéreur ayant répondu à la petite annonce qu’il avait passée, son véhicule Porsche pour un prix de 350 000 francs qu’il a accepté de se voir régler au moyen d’un chèque de banque tiré sur la Banque nationale de Paris après que l’agence du Crédit agricole de Duclair, où il avait son compte et qu’il avait interrogée sur ce point la veille de la transaction, lui ait indiqué qu’à sa connaissance, il n’existait pas de faux chèques de banque en circulation ; que ce chèque s’étant révélé néanmoins être un faux et M. X… ayant su qu’une circulaire de l’Association française des banques avait, un mois plus tôt, signalé la circulation de faux chèques de banque tirés sur la Banque nationale de Paris, l’intéressé a fait assigner en responsabilité la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (le Crédit agricole) en lui reprochant de l’avoir grossièrement induit en erreur ; que l’arrêt a rejeté cette prétention après avoir relevé que le Crédit agricole n’avait pas été destinataire de la circulaire et que M. X… avait été lui-même imprudent en concluant la vente un soir, en fin de semaine avec une personne qu’il ne connaissait pas ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que l’établissement de crédit, débiteur d’une obligation d’information à l’égard de ses clients, a l’obligation de se renseigner lorsqu’est sollicité de sa part un renseignement ressortissant à son domaine d’activité dont il ne dispose pas mais qui lui est accessible en raison de sa profession ; que la cour d’appel a successivement constaté qu’antérieurement à la transaction litigieuse, le client avait expressément interrogé sa banque sur la fiabilité des paiements par chèques de banque et particulièrement sur l’existence éventuelle de faux et que l’AFB avait diffusé une circulaire signalant la circulation de faux chèques de banque BNP ; qu’après avoir ainsi constaté que l’information sollicitée par le client n’était pas confidentielle, la cour d’appel ne pouvait considérer que la banque n’avait commis aucune faute, sans rechercher s’il ne lui incombait pas de se renseigner pour répondre à la demande expresse de son client, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
2 ) que seule la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure est de nature à exonérer le responsable de toute responsabilité ; qu’en retenant, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts, qu’il s’était montré imprudent en concluant la vente un soir en fin de semaine, la cour d’appel, qui n’a pas relevé que ce comportement présentait les caractères de la force majeure, s’est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le Crédit agricole qui, n’étant pas adhérent de l’Association française des banques, n’avait pas été destinataire de la circulaire diffusée par celle-ci en mai 1996 pour informer les établissements affiliés de l’existence de faux chèques de banque BNP servant à négocier l’acquisition de véhicules haut de gamme et dont rien n’établissait qu’il aurait pu avoir connaissance de cette procédure d’alerte selon d’autres modalités avant la transaction litigieuse, avait renseigné son client en lui précisant qu’il s’agissait des seules informations en sa possession ; qu’ayant ainsi fait ressortir que l’établissement de crédit avait assorti sa réponse des nuances nécessaires, la cour d’appel qui en a déduit que le Crédit agricole n’avait pas commis de faute a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine une somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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