Cassation 16 juin 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article 663 du code de procédure pénale que le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, saisi d’infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que sur réquisitions conformes du ministère public.
Le seul fait, pour le procureur de la République saisi par le juge d’instruction, de s’en rapporter, ne peut s’analyser en des réquisitions de dessaisissement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 juin 2026, n° 25-88.254, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.254 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00823 |
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Texte intégral
N° V 25-88.254 F-B
N° 00823
ECF
16 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2026
M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 10 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 2 février 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [V], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Deux informations ont été successivement ouvertes, le 5 juillet puis le 18 octobre 2024, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, auprès de deux juges d’instruction distincts du même tribunal judiciaire.
3. Par ordonnance du 26 novembre 2024, la juge d’instruction saisie de la première information a transmis la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions sur son dessaisissement au profit du juge d’instruction saisi de la seconde en vue d’une jonction des deux affaires eu égard à leur connexité.
4. Le procureur de la République a retourné l’ordonnance de soit-communiqué au magistrat instructeur en indiquant la mention « s’en rapporte ».
5. La jonction des procédures a été ordonnée le 2 décembre 2024.
6. Mis en examen des chefs susvisés le 6 décembre suivant, M. [B] [V] a présenté, le 5 juin 2025, une requête en nullité de la procédure de dessaisissement ainsi que de toutes les pièces dont elle est le support nécessaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité tirées de l’irrégularité de l’ordonnance de demande de dessaisissement du juge d’instruction du 26 novembre 2024 cote D 1138 – D 89 et D 90, et toutes les pièces dont elle constitue le support nécessaire, notamment les cotes D 1296 à D 1298, D 1300, D 1301, D 1307 à D 1314, D 1919 à D 1917, les écoutes D 2209, D 2328 à D 2346, la garde à vue et l’interrogatoire de première comparution D 2482, D 2496, D 2690, D 2703 et D 2704, alors « que la procédure de dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, à raison de la connexité des faits poursuivis, ne peut intervenir que sur initiative du procureur de la République qui est tenu de prendre des réquisitions en ce sens, à peine de l’affecter d’une nullité d’ordre public ; que la seule absence d’opposition manifestée par le procureur de la République, sur l’ordonnance du juge d’instruction manifestant son intention de se dessaisir, ne peut s’analyser en des réquisitions aux fins de dessaisissement ; qu’au cas d’espèce, Madame Caroline Dupuy, juge d’instruction, a adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon une ordonnance de soit-communiqué au sein de laquelle elle faisait état de son intention de se dessaisir au profit d’un homologue, en raison de la connexité des faits qu’ils poursuivaient et sollicitait des réquisitions ou un avis du parquet sur ce point ; que le procureur de la République s’est borné à y apposer la mention « MP = s’en rapporte » ; que le conseil de l’exposant a relevé que cette mention, qui manifestait seulement l’adhésion sinon l’absence d’opposition du ministère public à l’initiative prise par le magistrat instructeur, ne constituait pas des réquisitions aux fins de dessaisissement et a sollicité de la chambre de l’instruction qu’elle annule la procédure de dessaisissement qui, pour avoir été engagée par le juge d’instruction alors qu’il était incompétent pour ce faire, était affectée d’une nullité d’ordre public ; que, pour rejeter ce moyen d’annulation, la chambre de l’instruction a cru pouvoir retenir qu’à la différence de la mention « ne s’oppose », « Il est ( ) admis que les réquisitions de « s’en rapporte » expriment l’appropriation par le ministère public de la démarche pour laquelle ses réquisitions sont sollicitées, soit en la cause le dessaisissement suggéré par le juge d’instruction, de sorte qu’il doit être considéré que le ministère public, dans ce contexte particulier, a procéduralement repris l’initiative du dessaisissement au sens de l’article 663 précité » et que « dans ces conditions, alors que le ministère public a été régulièrement sollicité, que la mention « s’en rapporte » portée par celui-ci est suffisante pour permettre le dessaisissement interne, et au surplus que par la suite le parquet a pris devant le second juge des réquisitions de jonction des dossiers concernés (D 1134), confirmant ainsi son impulsion procédurale, la cour, considérant que la procédure de dessaisissement est régulière, rejette les demandes de nullité de M. [B] [Y] [V] » ; qu’en statuant ainsi quand à l’inverse, en apposant la mention « s’en rapporte » sur l’ordonnance de soit-communiqué aux fins de dessaisissement, le procureur de la République s’était borné à manifester son intention de s’en remettre à la décision du juge d’instruction sur ce point, de sorte qu’il n’a pas pris l’initiative de la procédure de dessaisissement, ni n’a formulé de réquisitions expresses en ce sens et donc que cette procédure était viciée par une nullité d’ordre public et devait être annulée, la chambre de l’instruction a dénaturé les termes de l’ordonnance litigieuse, n’a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l’ensemble des articles 84, 663, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 663 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ce texte que le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, saisi d’infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s’il est requis par le ministère public.
9. Pour rejeter le grief tiré de l’irrégularité du dessaisissement du juge d’instruction initialement saisi, l’arrêt attaqué relève que le dessaisissement interne entre juges d’instruction est accompagné de réquisitions consistant en la mention « s’en rapporte », distincte des termes « ne s’oppose », en ce qu’ils expriment l’appropriation, par le ministère public, de la démarche pour laquelle ses réquisitions sont sollicitées.
10. Les juges ajoutent que, par la suite, le ministère public a pris, devant le second juge, des réquisitions de jonction des dossiers concernés, confirmant ainsi son impulsion procédurale.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. En effet, en se limitant à s’en rapporter, le procureur de la République, qui ne s’est pas expressément prononcé sur le dessaisissement pour lequel ses réquisitions étaient sollicitées, n’a pas exercé la compétence qu’il tient de l’article 663 susvisé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 10 décembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
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