Cassation 23 novembre 2005
Infirmation 12 avril 2007
Rejet 4 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 nov. 2005, n° 04-40.192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-40.192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485883 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui était employé depuis le 15 mars 1989 par la société Sofiane en qualité de chef comptable, a informé son employeur, par lettre du 7 novembre 1997, que ses agissements intolérables ne lui permettaient plus d’exercer son contrat de travail dans des conditions normales et qu’il saisissait le conseil de prud’hommes ; que par courrier du 24 juillet 1998, l’employeur, ayant appris qu’il était employé par une autre entreprise, l’a considéré comme démissionnaire ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, l’arrêt énonce que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et qu’à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission, et qu’il lui appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par M. X… à l’appui de sa prise d’acte , la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit la rupture imputable à l’employeur et l’a condamné au paiement de diverses sommes à ce titre, l’arrêt rendu le 20 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofiane intermarché ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
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