Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2111789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 aout 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 311-37 et R. 311-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction en vigueur à la date de sa demande d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motifs, sa décision devant être regardée comme fondée sur la tardiveté de la demande au regard de la découverte de la pathologie de M. C et fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 311-37 et R. 311-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que ces dispositions ont été abrogées le 1er mai 2021 ;
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par décision du 13 décembre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né en 1976, déclare être entré en France en juillet 2019. Il a sollicité l’asile 12 juillet 2019. Le 30 juin 2021, il a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 19 aout 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable car formulée au-delà du délai de trois mois à compter de la date de sa demande d’asile, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. C sollicite l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision du 19 aout 2021 a été signée par Mme B, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par l’article 3 de l’arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a délégué sa signature à Mme B aux fins de signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 19 aout 2021 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 311-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande d’asile de M. C : « 'Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’administration remet à l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, une information écrite relative aux conditions d’admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et aux conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements que ceux qu’il aura invoqués dans le délai prévu à l’article D. 311-3-2 ». L’article R. 311-38 de ce code énonce : « A compter de la délivrance de l’information mentionnée à l’article R. 311-37, le demandeur d’asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2. / La demande de titre de séjour est déposée et instruite conformément aux dispositions du livre III du présent code ».
4. S’agissant d’un vice de procédure, les dispositions applicables au litige étaient celles en vigueur à la date à laquelle la procédure a été initiée. Il ressort toutefois des pièces produites par le préfet en défense que M. C s’est bien vu notifier la notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L.'611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / () ».
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. M. C soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions citées au point 5 dès lors que sa pathologie a été découverte bien au-delà du délai de trois mois suivant l’enregistrement de sa demande d’asile. Au soutien de son moyen, il produit un certificat médical d’un psychiatre de l’hôpital de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) dont il ressort qu’il est suivi depuis le 8 juillet 2020 pour sa pathologie, soit effectivement au-delà du délai de trois mois suivant sa demande d’asile. Par l’argumentation contenue dans son mémoire en défense, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision devant être regardée comme étant fondée sur la tardiveté de la demande au regard non pas de la demande d’asile de l’intéressé mais de la découverte de sa pathologie.
8. La découverte de la pathologie de M. C datant du 8 juillet 2020, il résulte des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 5 qu’il devait déposer sa demande de titre de séjour avant le 9 octobre 2020. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif. Ce nouveau motif ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale. Il suit de là que la substitution de motif doit être accordée.
9. Il s’ensuit que la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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