Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 25-84.666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303897 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01279 |
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Texte intégral
N° V 25-84.666 F-D
N° 01279
GM
16 SEPTEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-2, en date du 27 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [H] des chefs d’infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel, ordonnant la mise en liberté et le plaçant sous contrôle judiciaire.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 28 juin 2024 M. [H] a été condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement assortie pour moitié d’une période de sûreté et d’un mandat d’arrêt.
2. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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