Rejet 14 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 sept. 2005, n° 04-87.482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-87.482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007634733 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Maral,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 8 novembre 2004, qui, pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 293 et suivants, 63-1, 63-4 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Maral X… coupable du délit de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière et l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement, ordonnant son maintien en détention pour assurer l’exécution de la condamnation ;
« aux motifs que le procès-verbal de notification de garde à vue établit que les droits de Maral X… lui ont été notifiés en langue française qu’il comprend ; qu’il s’est entretenu avec un conseil ; qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte aux droits de la défense ; que son interpellation à la sortie de la maison d’arrêt n’est pas irrégulière puisqu’il y a été procédé à la suite de la notification régulière d’un arrêté de reconduite à la frontière dont l’irrégularité n’est pas alléguée ; que les éléments de fait du délit visé à la prévention sont établis ; que la peine de trois mois d’emprisonnement est proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité de l’intéressé déjà condamné pour des faits de même nature ;
« alors que, d’une part, en ne recherchant pas si Maral X… avait été interpellé à sa sortie de prison dans des conditions satisfaisant aux règles propres à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire ou s’il avait été interpellé alors qu’il se trouvait encore au sein même de la maison d’arrêt, sans qu’il ne soit justifié de réquisition du procureur de la République, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
« alors que, d’autre part, dans la mesure où les services de police avaient constaté que le recours en interprète en langue turque était nécessaire pour procéder à l’audition de Maral X… le 14 août à 15 heures 35, la notification des droits de Maral X… à 13 heures 35 en langue française n’a pu être comprise par lui ;
« alors qu’au surplus, l’absence d’interprète lors de l’entretien avec l’avocat au cours de la première heure de garde à vue entraîne la nullité de celle-ci ;
« et alors qu’enfin, la garde à vue était aussi irrégulière en ce que Maral X… n’a pu s’entretenir avec un avocat à l’issue de la vingtième heure, soit le 15 août à 9 heures 35, tandis que la garde à vue a pris fin ce jour-là à 10 heures 35, soit 21 heures après la notification de ses droits » ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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