Cassation 12 juillet 2005
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1699 du Code civil, en cas de cession d’un droit litigieux, celui contre qui a été cédé ce droit peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des seuls frais, loyaux coûts et intérêts du jour du versement. Il en résulte que, pour acquérir le droit dont s’agit, le retrayant n’est tenu au principal que de la somme payée par le retrayé ; par suite, viole ce texte par refus d’application, la cour d’appel qui, pour condamner au paiement d’une certaine somme des débiteurs contre lesquels avait été cédé un droit litigieux parmi d’autres créances et qui demandaient la communication du prix de la créance particulière les concernant, a retenu que la cession des diverses créances s’était faite pour un prix global et non créance par créance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juil. 2005, n° 02-12.451, Bull. 2005 I N° 319 p. 265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-12451 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 319 p. 265 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050272 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bouscharain, conseiller doyen faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gridel. |
| Avocat général : | M. Sarcelet. |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et sur le troisième moyen, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1699 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, celui contre qui a été cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des seuls frais, loyaux coûts, et intérêts du jour du versement ; qu’il en résulte que, pour acquérir le droit dont s’agit, le retrayant n’est tenu au principal que de la somme payée par le retrayé ;
Attendu que la société Volkswagen Finance a cédé un ensemble de créances à la société MCS et associés, parmi lesquelles celle qu’elle détenait sur M. X… et Mme Y… au titre d’un emprunt destiné à financer la location d’un véhicule avec option d’achat ;
Attendu que pour condamner M. X… et Mme Y… à payer à la société MCS et associés la somme de 42 897,02 francs, la cour d’appel, saisie par eux de conclusions demandant la communication par les deux sociétés du prix de la créance particulière alléguée et des frais et loyaux coûts afférents, a retenu que la cession intervenue entre elles s’était faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance ;
Attendu qu’en statuant ainsi, elle a violé par refus d’application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MCS et associés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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