Infirmation 14 novembre 2002
Rejet 17 janvier 2006
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que l’article 1415 du code civil n’était pas applicable aux dettes sociales dont un époux doit répondre en sa qualité d’associé d’une société de personnes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 03-11.461, Bull. 2006 I N° 14 p. 14 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-11461 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 14 p. 14 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050403 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2002), que M. X…, en sa qualité d’associé de la société en nom collectif Promotoit (la SNC), a été condamné à payer à la Banque de l’économie, du commerce et de la monétique (la BECM), une certaine somme en suite de l’ouverture de crédit consentie par cette dernière à la SNC qui n’a pu faire face à ses engagements ; que la BECM a procédé à la saisie des droits que détenait M. X… en sa qualité d’associé de la société civile immobilière Locaindus (la SCI) ; que les époux X… ont assigné la BECM en contestation de cette saisie sur le fondement de l’article 1415 du Code civil ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie pratiquée par la BECM sur les parts sociales détenues par eux au sein de la SCI alors, selon le moyen :
1 ) que l’article 1415 du Code civil s’applique aux actes par lesquels l’un des époux garantit personnellement le paiement d’une somme d’argent due par autrui ; qu’en considérant que l’article 1415 du Code civil n’était pas applicable dans la mesure où M. X… ne s’était pas engagé en qualité de caution mais uniquement comme associé d’une société en nom collectif lors même qu’il garantissait ainsi la dette de la société Promotoit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2 ) qu’il résulte de la combinaison des articles 1415 et 1832-2 du Code civil que le consentement exprès du conjoint à l’engagement de l’autre conjoint doit être spécial ; que l’information donnée à l’épouse sur un apport de biens communs à une société déterminée (SCI Locaindus) ne saurait valoir acceptation de celle-ci à un autre engagement du mari relatif à une autre société (SNC Promotoit) ;
qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour a violé la combinaison des textes susvisés ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel, ayant décidé que M. X… n’avait pas été condamné en qualité de caution de la SNC Promotoit mais seulement comme associé responsable des dettes sociales d’une société de personnes, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 1415 du Code civil ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
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