Rejet 28 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 juin 2005, n° 04-13.586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-13.586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 février 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007501508 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|---|
| Parties : | société Péchiney électrométallurgie, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2004), la Société française d’électrométallurgie (SOFREM) a conclu en 1978 un contrat par lequel elle a confié à la société Copobois (la société) le déchiquetage du bois destiné à l’alimentation du four de l’une de ses usines ; qu’en 1995, la société Péchiney électrométallurgie (la société Péchiney), venant aux droits de la SOFREM, a notifié à la société sa décision de ne pas reconduire le contrat ; que cette dernière a été condamnée à évacuer le site de l’usine et sa demande tendant à voir reconduire le contrat a été rejetée ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 18 janvier 1999 ; que ses anciens associés, Mme Hélène X… et sa fille, Mme Joëlle X…, épouse Y…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice légale de ses deux filles mineures (les consorts X…), ont assigné, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la société Péchiney en réparation de leur préjudice personnel et direct, distinct de celui de la société, évalué à la valeur des sept cents parts composant le capital, invoquant ses agissements déloyaux et un abus de l’état de dépendance économique de la société et imputant à leur cocontractant d’être à l’origine de la cessation d’activités de la société ;
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement déclarant irrecevable leur action pour défaut de qualité à agir à l’encontre de la société Péchiney électrométallurgie, alors, selon le moyen, que le fait que les pertes de valeur des parts sociales, en raison de la violation par la société Péchiney des dispositions contractuelles la liant à la société Copobois, soient subis indistinctement par les associés porteurs de parts de cette dernière et par la société elle-même, était insusceptible de caractériser l’absence d’intérêt à agir des consorts X… ; qu’en effet, un tel motif est impropre à écarter cet intérêt à agir découlant de la nature de la faute commise par la société Péchiney ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 31, 12 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les associés qui n’agissent pas en l’espèce par la voie oblique et n’exercent pas une action sociale ne sont recevables dans leur action personnelle que s’ils justifient d’un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la société dans laquelle ils détiennent des parts et que les préjudices subis par des associés d’une société en liquidation, tenant à des pertes de valeur de leurs parts sociales en raison de la violation alléguée de stipulations contractuelles par le client unique de la société, sont subis indistinctement par la collectivité des associés porteurs de parts et par la société ; qu’en décidant ainsi que le préjudice invoqué par les associés qui, en raison de leurs droits et devoirs sociaux, ont été appelés à supporter les pertes sociales n’étant que le corollaire de celui causé à la société, n’avait aucun caractère personnel, la cour d’appel a fait une exacte application des textes susvisés ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Hélène X… et les consorts Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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