Infirmation 17 mars 2004
Infirmation partielle 17 mars 2004
Rejet 25 avril 2006
Rejet 25 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 avr. 2006, n° 04-15.694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-15.694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007499268 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|---|
| Parties : | société Strulik, société à responsabilité limitée c/ société Stik industries, société à responsabilité limitée et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2004), que la société Strulik SA a poursuivi M. X… et les sociétés Strulik et Stik industries en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, notamment en raison du débauchage de deux de ses anciens salariés, Mme Y… et M. Z…, et pour concurrence parasitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Strulik SA fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom de celui-ci ; qu’en l’espèce, l’arrêt mentionne que la cour d’appel était assistée, lors des débats, de Mme Jacqueline A…, greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ; qu’en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d’identifier le greffier signataire de l’arrêt, la cour d’appel a violé les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt porte l’indication du greffier présent lors des débats et précise qu’il a été prononcé par le président qui l’a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l’arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l’a signée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Strulik SA fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d’appel, elle demandait la confirmation du jugement qui avait longuement démontré que M. X…, Mme Y… et M. Z… avaient créé la société Stik industries dans le but de créer une concurrence déloyale à la société Strulik, compte tenu des moyens anormaux utilisés et des liens unissant les parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a dénié l’existence de toute concurrence déloyale en se bornant à affirmer que la société Strulik SA fait un procès d’intention à M. X… et que la collusion dénoncée relève de la pétition de principe ; qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les pièces versées aux débats n’établissaient pas le comportement décrit par les premiers juges, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
2 / que les manoeuvres déloyales peuvent se manifester sous forme de parasitisme, qui consiste à utiliser la notoriété d’autrui en se plaçant dans son sillage, sans nécessaire recherche de confusion ;
que la société Strulik invoquait, outre un risque de confusion, le comportement parasitaire de la société Stik industries, de M. X…, associé majoritaire ayant pu se dispenser d’investissements de départ, tant pécuniaires qu’intellectuels, et profiter du travail effectué pendant vingt ans par la société Strulik SA, de la réputation et du succès de ses produits ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de la société Strulik SA fondée sur la concurrence déloyale, la cour d’appel a retenu qu’il ne résultait pas de la comparaison des documents commerciaux des deux sociétés un risque de confusion pour le consommateur ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Strulik SA, qui invoquaient, outre le risque de confusion, le comportement parasitaire commis à son encontre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient que n’est imputé aucun fait précis de nature à établir la réalité des allégations de la société Strulik SA, et que la seule circonstance d’engager d’anciens salariés d’une société concurrente n’est pas en soi constitutive de concurrence déloyale dès lors que les salariés en cause n’accomplissent pas d’actes positifs de détournement de clientèle, de transfert de savoir ou de dénigrement, il en résulte que le moyen ne s’attaque, en sa première branche, qu’à l’appréciation, souveraine, du caractère fautif de comportements dont la réalité même était ainsi déniée ;
Et attendu, d’autre part, qu’en retenant, à l’appui du rejet exprès de l’action en concurrence parasitaire, que les faits dénoncés avaient déjà été sanctionnés au titre d’une contrefaçon de brevet, et qu’il ne résultait pas de la comparaison des documents commerciaux des deux sociétés un risque de confusion pour le consommateur, la cour d’appel a par là-même écarté les conclusions alléguant des faits spécifiques de parasitisme tendant à profiter indûment, tant de la réputation, que des techniques industrielles et commerciales de la société Strulik SA ;
D’où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et n’est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Strulik SA aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X…, à la société Stik industries et à la société Strulik GMBH la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
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