Rejet 2 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 04-13.468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-13.468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007503986 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUERDER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 04-13.468 et R 04-16.981 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2004), qu’en 1992, M. X…, ancien champion de boxe, s’est adressé à M. Y…, avocat, en vue de placer une somme de 5 725 000 francs ; que M. Y… lui a conseillé un placement auprès de la banque suisse Morgan, par l’intermédiaire de M. Z…, directeur de la société Norit ; que M. X… a remis, le 23 décembre 1993, un chèque de 5 725 000 francs à M. Z… ; que ce dernier dont la société accusait une grave situation financière depuis 1990 n’a jamais versé ladite somme à la banque ; que, le 18 juin 2001, M. X… a assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, M. Y…, ainsi que son assureur de responsabilité civile, la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA) qui avait refusé sa garantie ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes contre la société MMA, et tendant à sa condamnation, solidairement, avec M. Y… alors, selon le moyen, que le contrat d’assurance liant M. Y… à la société MMA précise, en son article 4, que « cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir dans l’exercice normal de ses fonctions, en raison de son fait, de sa faute ou de sa négligence » ; que l’avocat, auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, a vocation à intervenir, à titre professionnel, dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale ; qu’à ce titre, il peut fournir à ses clients, dans l’exercice normal de ses fonctions, toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en oeuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles ; que dès lors, en jugeant que la société MMA, assureur, ne devait pas sa garantie à M. Y…, qui avait pourtant commis une faute dans le concours qu’il avait apporté, en sa qualité d’avocat, à M. X…, dans le cadre de l’opération d’investissement réalisé par celui-ci en Suisse, en ce que l’avocat n’aurait pas agi dans l’exercice normal de ses fonctions d’avocat, la cour d’appel a dénaturé l’article 4 du contrat d’assurance, et violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. Y… a agi comme un porteur d’affaire, un intermédiaire, en mettant en contact son client, par l’intermédiaire d’une personne qu’il connaissait, avec une banque en vue d’un placement de son capital et d’une rémunération censée lui permettre de vivre sur les intérêts générés ; qu’il n’était pas investi d’un mandat formel et n’avait pas été rémunéré dans le cadre de ce mandat mais, personnellement intéressé au placement envisagé en fonction des résultats des placements dès lors qu’ils étaient supérieurs à 13 % ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d’appel a déduit, hors de toute dénaturation, que le concours apporté par M. Y… à l’investissement réalisé par M. X…, ne relevant pas de l’exercice normal des fonctions d’avocat, la garantie de la société MMA n’était pas due ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X… et des Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.
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