Cassation 9 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05-17.942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-17.942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007511219 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge des référés a condamné sous peine d’astreinte M. X… à faire installer dans l’appartement qu’il avait donné à bail à M. Y… un compteur d’électricité et un compteur de gaz ; que M. Y… a fait assigner M. X… devant un juge de l’exécution qui l’a débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt se borne à énoncer qu’il n’y a pas lieu de liquider une astreinte lorsque la mesure a été exécutée avant même la demande en liquidation ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’exécution de l’obligation assortie d’astreinte n’était pas intervenue avec retard, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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