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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 déc. 2024, n° 24/05121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 11 juin 2024, N° 2022f739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05121 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXX6
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 11 juin 2024
2022f739
[D]
C/
[S]
[X]
SELARL [16]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 17 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (59)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457, postulant et par Me Stéphane SCHÖNER de la SELARL Cabinet Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMES :
M. [G] [S]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
M. [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [17], représentée par Maître [Y] [E], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056, ayant un établissement [Adresse 12], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de :
La société SAS [15]' Société par actions simplifiée au capital de 40 000 Euros, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est situé [Adresse 6]
Désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 25 septembre 2019.
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Décembre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : par défaut
* * * * *
Par jugement rendu le 11 juin 2024, le tribunal commerce de Saint-Etienne, dans l’affaire opposant la SELARL [16], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [15], à M. [G] [S], Mme [Z] [D] et M. [K] [X], a :
— débouté Mme [Z] [D] de sa demande de sursis à statuer,
— ordonné à Mme [D] de conclure sur le fond,
— fixé le calendrier de procédure suivant :
' dépôt de conclusions de Mme [D] au plus tard le 23 juillet 2024,
' dépôt de conclusions en réponse de la SELARL [16] au plus tard le 30 août 2024,
' audience de plaidoiries au fond le 17 septembre 2024 à 14h00, sans possibilité de renvoi.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024, Mme [Z] [D] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant M. [G] [S], M. [K] [X] et la SELARL [16], ès qualités.
L’avis de fixation à bref délai a été notifié à l’appelante le 2 juillet 2024.
La SELARL [16], ès qualités, a constitué avocat le 27 juin 2024.
Par message RPVA du 1er août 2024, le président de chambre a demandé au conseil de l’appelante de présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel, en l’absence de signification de cette déclaration aux intimés non constitués, dans le délai de 10 jours.
Par message RPVA du 12 août 2024, le conseil de l’appelante s’est opposée à la caducité de la déclaration d’appel en considérant que prononcer cette caducité en totalité serait contraire à la circulaire de la chancellerie du 31 janvier 2011 et aux dispositions de l’article 323 du code de procédure civile mais également à la jurisprudence constante prise en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de l’appel, en cas de pluralité d’intimés, ne concernant pas l’intimé omis par l’appelant, sauf indivisibilité.
Elle en déduit que la caducité ne peut être prononcée qu’à l’égard des seuls intimés concernés par le défaut de signification, le litige n’étant pas indivisible et aucune demande n’étant formulée à l’encontre des intimés défaillants.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024, la SELARL [16], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile,
— juger caduque la déclaration d’appel de Mme [D],
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 323, 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu la circulaire de la chancellerie du 31 janvier 2011,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SELARL [16], agissant en qualité de liquidateur de la S.A.S [15], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger recevable sa déclaration d’appel effectuée le 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 905-1 du code de procédure civile, ' lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
A titre liminaire, il convient de relever que, s’agissant d’une procédure à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné et que le président de chambre n’a été saisi d’aucune conclusion par les parties.
Alors que ni M. [S] ni M. [X] n’ont constitué avocat, Mme [D] ne leur pas fait signifier sa déclaration d’appel ni l’avis de fixation à bref délai dans le délai de 10 jours prescrit par l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle n’a pas fait signifier ses conclusions au fond aux intimés non constitués dans le délai d’un mois prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile, à compter du 2 juillet 2024, aucune signification des conclusions de l’appelante à destination de M. [S] et M. [X] n’étant à ce jour intervenue.
En conséquence, sa déclaration d’appel est caduque à l’égard de M. [S] et M. [X].
Cette sanction ne doit toutefois être prononcée qu’à l’égard de ces deux intimés, puisque le litige n’est pas indivisible entre les parties, seule Mme [D] ayant sollicité un sursis à statuer dans le cadre de l’action initiée par le mandataire liquidateur aux fins de voir condamner solidairement les dirigeants de la société [15] à combler l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de cette société à hauteur de 436 304,95 euros et de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à leur encontre, et le sort de chacun des dirigeants pouvant être envisagé distinctement.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront supportés par l’appelante qui sera également condamnée aux dépens d’appel afférents au lien d’instance l’opposant à M. [S] et M. [X].
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de la SELARL [16], ès qualités, l’intégralité des frais de procédure qu’elle a supportés dans le cadre de l’incident, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Mme [D] à l’égard de M. [S] et M. [X],
Disons que la procédure d’appel se poursuivra entre Mme [D] et la SELARL [16], agissant en qualité de liquidateur de la S.A.S [15],
Condamnons Mme [D] aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel afférents au lien d’instance l’opposant à M. [S] et M. [X],
Disons n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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