Cassation 28 novembre 2006
Résumé de la juridiction
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour apprécier si la rupture d’une période d’essai était intervenue avant son terme, prend en considération la réception par le salarié de la lettre de notification.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 nov. 2006, n° 05-42.202, Bull. 2006 V N° 354 p. 342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-42202 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 V N° 354 p. 342 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 10 mars 2005 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053507 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sargos. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nicolétis. |
| Avocat général : | M. Foerst. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 122-4 du code du travail ;
Attendu, que, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est à dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture ;
Qu’encourt dès lors la cassation l’arrêt attaqué qui, pour apprécier si la rupture d’une période d’essai était intervenue avant son terme prend en considération la réception par la salariée de la lettre de notification ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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