Rejet 23 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 mai 2006, n° 05-17.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-17.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007510224 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Création construction restauration « Les Demeures du passé » ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté qu’il avait été irrévocablement jugé que le retard du chantier n’était imputable au constructeur CCR qu’à concurrence de deux mois, le surplus du retard ayant pour cause l’attitude de M. X…, maître de l’ouvrage, souverainement relevé que la défaillance de la société CCR n’avait été constatée qu’après la résiliation du marché intervenue à l’initiative de M. X…, et exactement énoncé que dans ces conditions la société CEAI, garant de livraison, n’était pas tenue d’intervenir pour faire activer le chantier en l’état de cette résiliation, la cour d’appel a pu retenir que le maître de l’ouvrage ne justifiait d’aucun préjudice résultant d’une éventuelle carence du garant, et, sans être tenue de procéder à des recherches dépourvues de portée juridique, en déduire que l’indemnité mise à la charge de la société CEAI, dont l’intervention était subordonnée à la défaillance du constructeur devait être limitée à l’indemnisation du retard constaté antérieurement à la résiliation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Européenne d’assurance industrielle la somme de 2 000 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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