Cassation 6 septembre 2006
Résumé de la juridiction
La chambre de l’instruction ne peut écarter le moyen de nullité présenté par une personne mise en examen au seul motif que l’irrégularité alléguée concerne les conditions du contrôle d’identité d’un tiers dès lors que cet acte a pu porter atteinte aux intérêts du demandeur.
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 sept. 2006, n° 06-84.869, Bull. crim., 2006 N° 208 p. 736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-84869 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2006 N° 208 p. 736 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 mai 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007074808 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sassoust. |
| Avocat général : | M. Davenas. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Kevin,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de NANCY, en date du 18 mai 2006, qui, dans l’information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré sa requête en annulation d’actes de la procédure irrecevable ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 juillet 2006, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 171 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 206 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 171 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que le requérant à la nullité peut invoquer l’irrégularité d’un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite d’un contrôle d’identité, Fabrice Y… a dénoncé Kevin X… comme étant son fournisseur de produits stupéfiants ; que ce dernier a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité présenté par Kevin X…, pris de la violation de l’article 78-2 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que l’intéressé est sans qualité pour invoquer l’irrégularité du contrôle d’identité de Fabrice Y…, dès lors que les formalités qui entourent ce contrôle ne peuvent être contestées que par la personne qui en a fait l’objet ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le contrôle d’identité à l’origine de la mise en examen de Kevin X… avait été légalement effectué, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 18 mai 2006, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Adresses ·
- Doyen ·
- Comptabilité ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Responsabilité limitée
- Omission de statuer ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Conseiller ·
- Polynésie française ·
- Procédure civile ·
- Allocation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Non payement d'un rappel de prime d'ancienneté ·
- Non payement de rappels de prime d'ancienneté ·
- Inclusion dans le salaire forfaitaire ·
- Modification imposée par l'employeur ·
- Méconnaissance des termes du litige ·
- Modification de la rémunération ·
- 2) conventions collectives ·
- Convention du 20 juin 1972 ·
- Modification substantielle ·
- Rappel d'un faible montant ·
- Constatations nécessaires ·
- ) conventions collectives ·
- Heures supplémentaires ·
- 1) contrat de travail ·
- ) contrat de travail ·
- Demande en payement ·
- Contrat de travail ·
- Choses demandées ·
- Effet dévolutif ·
- 3) cassation ·
- Imputabilité ·
- Modification ·
- Appel civil ·
- ) cassation ·
- Conditions ·
- Commerce ·
- Payement ·
- Dépassement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail ·
- Équipement ménager ·
- Quincaillerie ·
- Convention collective ·
- Caractère ·
- Appel ·
- Attaque ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Frais de transport ·
- Sécurité sociale ·
- L'etat ·
- Expertise médicale ·
- Jugement ·
- Cour de cassation
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Liberté individuelle ·
- Cour de cassation
- Train ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Jouissance paisible ·
- Bailleur ·
- Cour de cassation ·
- Réponse ·
- Reconnaissance ·
- Inopérant ·
- Demande
- Fonds commun ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société de gestion ·
- Référendaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Management ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Santé ·
- Travaux publics
- Action en justice ·
- Définition ·
- Crédit lyonnais ·
- Bon de caisse ·
- Expert ·
- Monaco ·
- Branche ·
- Compte de dépôt ·
- Renvoi ·
- Lettre ·
- Retranchement ·
- Reprise d'instance
- Juge d'instruction ·
- Observation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Modification ·
- Mission d'expertise ·
- Mission ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.