Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 12 juin 2018, n° J2018000003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2018000003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOPREVO 4, SAS IEL ETUDES ET INSTALLATIONS c/ SAS SYSTOVI, SAS ETUDES ET INSTALLATIONS, SAS 3M FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE J2018000003 REFERE DU 12 JUIN 2018
RG : 2018002084 ENTRE : La Société SOPREVO 4, dont le siège social est sis […]. Demanderesse, Représentée par Maître FARCY, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°72B
ET : La SAS […], […] en son établissement secondaire SAS […], ZAC de la […].
Défenderesse
Représentée par Maître VIGNERON, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°305 et Maître X, […]
ET ENCORE
RG : 2018003663 ENTRE : La SAS […], […] en son établissement secondaire SAS […], ZAC de la […]. Demanderesse, Représentée par Maître VIGNERON, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°305 et Maître X, […]
ET : la Société SYSTOVI, dont le siège social est 5 rue du Chêne Lasse 44800 SAINT-HERBLAIN ;
Défenderesse,
Représentée par Maître FOUCHE, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°38B ;
RG J2018000003 Page 1
M 42
ET ENCORE
RG 2018003663
ENTRE : la Société SYSTOVI, dont le siège social est 5 rue du Chêne Lasse 44800 SAINT-HERBLAIN ;
Demanderesse, Représentée par Maître FOUCHE, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°38B ;
ET : La Société 3M FRANCE, dont le siège est Boulevard de l’Oise 95000 CERGY.
Défenderesse,
Représentée par Maître BOULANGER, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°172 et Maître Y, […]
Nous, Loïc BELLEIL, Vice-Président du Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché tenant l’audience des Référés du Mardi 15 Mai 2018, assisté de Maître Margaux MAUSSITON-CASSOU Greffière ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 5 Juin
2018, puis prorogé au 12 Juin 2018 ;
Vu les exploits de
— Maître Z Huissier de Justice à NANTES en date du 14/02/2018.
— Maître SAGNIEZ Huissier de Justice à NANTES en date du 5/03/2018.
— Maître PERSEAU Huissier de Justice à LUZARCHES en date du 13/04/2018.
Attendu qu’aux termes de son exploit introductif d’instance, la Société SOPREVO 4 demande de
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Subsidiairement, vu les dispositions de l’article 145 dau Code de Procédure civile,
S’entendre ordonner à la société IEL de procéder au remplacement de l’ensemble des modules de l’installation contractuelle afin de permettre à la société SOPREVO 4 de bénéficier d’une installation conforme, sous astreinte de 5.000 €/jour de retard, courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
S’entendre la condamner au paiement de la somme de 15.000 € à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi par la société SOPREVO 4 au titre de la perte de production.
RG J2018000003 Page 2
M A
Subsidiairement:
S’entendre ordonner une expertise afin de:
— Visiter les installations, de prendre connaissance des documents contractuels, et des écrits échangés entre les parties,
De recueillir les explications des parties,
2
— De préciser les dates auxquels les travaux ont été effectués,
— De préciser la chronologie des changements de modules opérés par la société,
— De vérifier si les désordres contractuels ou aux règles de l’art, allégués existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature, la date de leur apparition et leurs causes permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles,
— D’indiquer les travaux de nature à y porter remède, en les évaluant et en précisant leur durée probable,
— De comparer les performances et le rendement de l’installation avec le prévisionnel, et l’installation existante ou toute autre installations équivalente comparables, situées dans des conditions équivalentes, De donner tous éléments au Tribunal permettant d’apprécier les préjudices subi par l’une ou l’autre des parties.
S’entendre dire que l’Expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix.
S’entende mettre la provision sur frais d’expertise à la charge de la société IEL.
En tout état de cause:
S’entendre la condamner au paiement de la somme de 15.000 € titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi par la société SOPREVO 4 au titre de la perte de production.
La condamner au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
RG J2018000003 Page 3
[…]
Attendu qu’aux termes de son exploit introductif d’instance, La SAS […] demande de
Vu l’assignation et ses pièces délivrés par la Société SOPREVO 4 à l’encontre de la société IEL ETUDES ETINS TALLA TIONS,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
— RECEVOIR la société […] en sa demande d’appel en garantie de la société SYSTOVI;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
RECEVOIR la société […] en sa demande d’appel en déclaration de jugement commun de la société SYSTOVI;
RESERVER les dépens.
Attendu qu’aux termes de son exploit introductif d’instance, la Société SYSTOVI demande de
Prononcer la jonction de la présente instance avec celles opposant:
o La société SOPREVO 4 et la société IEL;
Oo La société IEL et la société SYSTOVI;
Condamner la société 3M FRANCE à garantir ta société SYSTOVI de toutes les condamnations prononcées à son encontre
Rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société 3M FRANCE;
RG J2018000003 Page 4
M #2
Attendu que par conclusions la Société SOPREVO 4 demande de
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile,
S’entendre ordonner une expertise afin de :
— Visiter les installations, de prendre connaissance des documents contractuels, et des écrits échangés entre les parties,
— De recueillir les explications des parties,
— De préciser les dates auxquels les travaux ont été effectués,
— De préciser la chronologie des changements de modules opérés par la société,
— De vérifier si les désordres contractuels ou aux règles de l’art, allégués existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature, la date de leur apparition et leurs causes permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles,
— [ D’indiquer les travaux de nature à y porter remède, en les évaluant et en précisant leur durée probable,
— De comparer les performances et le rendement de l’installation avec le prévisionnel,
. et l’installation existante ou toute autre installations équivalente comparables, situées ___: dans des conditions équivalentes, , – De donner tous éléments au Tribunal permettant d’apprécier les préjudices subi par l’une ou l’autre des parties.
S’entendre dire que l’Expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix.
S’entende mettre la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge des sociétés IEL, SYSTOVI et 3 M.
Les condamner au paiement de la somme de 5.000 £ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Attendu que par conclusions la Société […] demande
Vu les pièces, Wu l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal : Donner acte à […] de ses protestations et réserves ; Ordonner que la mission de l’expert soit ainsi formulée :
+ Se voir communiquer ensemble des pièces du dossier ainsi que les polices d’assurance ;
e Visiter les installations, de prendre connaissances des documents contractuels, et des écrits échangés entre les parties ;
Recueillir les explications des parties, de préciser les dates auxquels les travaux ont été effectués;
Préciser la chronologie des changements de modules opérés ;
e Vérifier si les désordres contractuels ou aux règles de l’art, allégués existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature, la date de leur apparition et
leurs causes permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles ;
RG J2018000003 Page 5
PO
Donner tous éléments au Tribunal permettant d’apprécier les préjudicies subi par l’une ou l’autre des parties ;
Décrire les opérations de maintenance et rechercher si la société SOPREVO 4 a
correctement effectué la maintenance de la centrale photovoltaïque et ses équipements ;
Décrire les opérations d’assemblage des modüles par SYSTOVI ;
Rechercher si l’exploitation de la centrale par la société SOPREVO 4 a été correctement faite (nettoyage, maintenance, réparation notamment…) ;
Rechercher les défauts apparents ou non affectant les équipements de la centrale, notamment les modules, les câbles, les boitiers de jonction.
En tout état de cause : T
De condamner la société SOPREVO 4 aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Prononcer la provision sur frais d’expertise à la éhärge de la société SOPREVO 4.
Attendu que la Société SYSTOVI reconnait le disfonctionnement, mais pas sa responsabilité et invoque un défaut de qualité des matériaux de 3M ;
Attendu que la Société 3M FRANCEdemande de
DONNER ACTE à la société 3M FRANCE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la société SOPREVO 4 ;
DIRE ET JUGER que la société SOPREVO devra faire l’avance des frais et honoraires de l’expertise qu’elle sollicite ;
DIRE NY AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur les plus amples demandes de la société SOPREVO 4 et l’en DÉBOUTER ; |
DIRE N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur les demandes de la société SYSTOVI et l’en DÉBOUTER ;
RÉSERVER les dépens.
Attendu qu’à l’audience la Société 3M France sollicite que soit remise à l’expert les Polices d’Assurance;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la jonction
Vu la jonction prononcée par ordonnance de référé dau 17 Avril 2018
RG J2018000003 Page 6
M y
— Sur la demande de remplacement des modules
Nous, dJuge des référés, ne faisons pas droit à la demande de remplacement des modules jugeant qu’il convient préalablement d’expertiser l’installation ;
— Sur la demande de condamnation à titre de provision
Nous, Juge des référés, pour les mêmes raisons, estimons que les conditions requises pour une condamnation titre provisionnel ne sont pas réunies de sorte qu’il n’y sera pas fait droit ;
— Sur l’expertise
Que les éléments et faits de la cause apparaissent suffisants au Juge des Référés pour faire droit à la demande de nomination d’un expert de la Société SOPREVO 4 avec la mission ci-après définie et à ses frais avancés;
— Sur la demande de remise à l’expert des Polices d’ assurances
Que la Société SYSTOVI sera déboutée de sa demande au titre de la remise à l’expert des Polices d’Assurance;
— Sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Que les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuons par Ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au fond, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remplacement des modules ;
RG J2018000003 Page 7
[…]
Déboutons la Société SOPREVO 4 de sa demande de provision ;
Déboutons la Société SYSTOVI de sa demande au titre de la remise à l’expert des Polices d’Assurance;
Désignons en qualité d’expert Monsieur C D demeurant 20 lieu-dit La Touche […] lequel aura pour mission, parties présentes ou dument convoquées
— Se faire communiquer tous éléments descriptifs de la colle utilisée pour assembler le boitier sur le backsheet et dire si celle-ci est conforme à sa destination ;
— Visiter les installations, de prendre connaissance des documents contractuels, et des écrits échangés entre les parties,
— De recueillir les explications des parties,
— De préciser les dates auxquelles les travaux ont été effectués,
— De préciser la chronologie des changements de modules opérés par la société,
— De vérifier si les désordres contractuels ou aux règles de l’art, allégués existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature, la date de leur apparition et leurs causes permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles,
— D’indiquer les travaux de nature à y porter remède, en les évaluant et en précisant leur durée probable,
— De comparer les performances et le rendement de l’installation avec le prévisionnel, et l’installation existante ou toute autre installations équivalente comparables, situées dans des conditions équivalentes,
— De donner tous éléments au Tribunal permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties.
Disons que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
Disons que la présente Ordonnance sera transmise par l’un des Greffiers associés à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation ;
RG J2018000003 Page 8
A JA
Fixons à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée par la Société SOPREVO 4 au Greffe dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la notification de la présente Ordonnance par l’un des Greffiers associés, faute de quoi, 1a désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile modifié par le Décret du 20 Juillet 1989 ;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il aura reçu avis du versement de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans le délai de TROIS MOIS après réception de cet avis ;
Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adresser ces informations au Juge de l’espèce, ou au Juge chargé du contrôle de l’expertise, lequel rendra une Ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour de dépôt du rapport ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de Sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ;
Disons que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait sans objet ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal à qui est confié le contrôle de la mesure d’instruction ;
RG J2018000003 Page 9
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réservons les dépens dont frais de Greffe liquidés à 144.73 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 12 Juin 2018
Le Greffier, Levis ésident,
M. B N-CASSOU L.
RG J2018000003 Page 10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Pierre ·
- Registre du commerce ·
- Débiteur ·
- Entretien et réparation ·
- Ressort
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Commerce ·
- Résultat ·
- Ministère public ·
- Chalut ·
- Ministère
- International ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Actif ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Prix ·
- Holding ·
- Filiale ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce opposition ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Luxembourg ·
- Sauvegarde ·
- Déclaration ·
- Dire ·
- Ouverture ·
- Délai
- Marc ·
- Consultant ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Commerce ·
- Clôture
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Injonction de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Copropriété ·
- Commerce ·
- Juridiction civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Compensation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Opposition ·
- Injonction ·
- Pari ·
- Montant
- Fonds de commerce ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Crédit lyonnais ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Salariée ·
- Cartes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Comptes sociaux ·
- République ·
- Ouverture ·
- Délibéré ·
- Pièces ·
- Prise de participation ·
- Copie ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Client ·
- Plan de cession ·
- Offre ·
- Facturation ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Route ·
- Contrats ·
- Actif
- Clôture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.