Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 16 mai 2023, n° 2020F00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2020F00817 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU […] MAI 2023
3ème Chambre
N° RG 2020F008[…]
DEMANDEURS
SAS AG PROXIMITE FRANCE Route de Paris Zone Industrielle […]120
MONDEVILLE comparant par Me Sandra OHANA […] et par Me Pascal
WILHELM […]
SAS C.S.F. […] comparant par Me Sandra OHANA […] et par Me Pascal
WILHELM […]
SAS SELIMA […] comparant par Me Sandra OHANA […] et par Me Pascal
WILHELM […]
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE Route de Paris Zone
Industrielle […]120 MONDEVILLE comparant par Me Sandra OHANA […] et par Me Pascal
WILHELM […]
DEFENDEUR
COFAV COOPERATIVE U ENSEIGNE 20 rue d’Arcueil 94150 RUNGIS comparant par Me Nicole DELAY PEUCH […] et par Me
RENAUDIER […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Claude SERENO en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. Claude SERENO, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Arnaud DU
PELOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Claude SERENO, Président du délibéré, et Mme Isabelle
BOANORO, Greffier.
EM or 1
LES FAITS
La société AG PROXIMITÉ FRANCE (ci-après AG ou la société CPF) déclare avoir été confrontée depuis le printemps 20[…], à un mouvement important de déstabilisation de son réseau de magasins franchisés de proximité, qu’elle estime organisé par la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE, qu’elle rend responsable, sur le fondement notamment d’éléments de preuve recueillis sur procès-verbaux de mesures in futurum. Elle demande réparation du préjudice subi et la cessation des pratiques déloyales de COOPERATIVE U ENSEIGNE.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Pour la procédure antérieure aux jugements, ci-dessous cités, il sera reporté à ces jugements.
Par jugement du […] avril 20[…], le Tribunal a dit recevable mais mal fondée l’exception de sursis à statuer soulevée par la partie défenderesse, dit que la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE devra conclure sur le fond avant le 31 mai 20[…], les parties demanderesses répliquer avant le 15 juillet 20[…], la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE répondre avant le 15 septembre 20[…], les parties se présentant ensuite à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire qui a connu du 4 octobre 20[…] pour plaidoiries.
Par jugement du […] juillet 20[…] faisant suite à une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer déposée le 9 juin 20[…] par la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE, le Tribunal a pris acte que les dernières conclusions récapitulatives des parties demanderesses sont expurgées de toutes références aux procès-verbaux de constat concernant les sociétés Magidis et Sovalvip et que les pièces n°[…], 15, […], 20, […] et […] bis, telles que mentionnées à leur bordereau, ont été retirées, dit qu’il n’y a pas lieu à modifier les termes du jugement rendu le […] avril 20[…] et dit que la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE devra conclure sur le fond avant le 15 septembre 20[…], les parties demanderesses répliquer avant le 15 novembre 20[…], la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE répondre avant le 31 décembre 20[…], les parties se présentant ensuite pour plaidoirie à la première audience utile de 2023 du Juge chargé d’instruire l’affaire qui a connu.
L’affaire fut appelée à l’audience du Juge chargé de l’instruire qui a connu du 7 février 2023. Cependant, par courriel du […] décembre 20[…], la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE a demandé de plaider cette affaire devant une formation collégiale, conformément à l’article L.7[…]-1 du Code de commerce.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du […] mars 2023, en formation collégiale.
A son audience du […] mars 2023, le Tribunal a entendu les parties.
Les parties demanderesses ont déposé des conclusions récapitulatives n°3, par lesquelles elles demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1[…]0 et 1[…]1 du Code civil, et les moyens qui précèdent, Vu l’article 1[…]2, alinéa 5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence précitée,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de AG PROXIMITE FRANCE ; ORDONNER la cessation des pratiques déloyales de COOPERATIVE U ENSEIGNE, et notamment son immixtion déloyale à dessein de rallier les franchisés suivants : 1. SARL CPP LE MANS DISTRIB, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 489 […]2 356, au capital social de 7.500,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne
Carrefour City, sis à Le Mans 72000, […] ;
2. SARL JMCS, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 507 471 9[…], au capital social de 94.595,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour City, sis à Le Mans 72000, les Ronceray […]0 Rue de Laigné;
G 2
3. SARL SANDISA, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 8[…] 375 534, au capital social de 3.000,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour City, sis à Le Mans 72000, […];
4. SARL MAGIDIS, immatriculée au RCS de Bernay sous le numéro 449 7[…] […]6, au capital social de 15.000,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour Contact, sis à Routot […]350, Route de Bourneville ;
5. SARL SOVALVIP, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 5[…] 993 069, au capital social de 10.120,00€, propriétaire exploitante du for de commerce sous enseigne Carrefour City, sis à
Condé-en-Normandie […][…]0, 7 Place de l’Hôtel de Ville-Condé-sur-Noireau ; 6. SARL DJCM, immatriculée au RCS de Amiens sous le numéro 804 […]5 594, au capital social de
[…]5.5[…],00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour Contact, sis
à Roisel 80[…]0, […] […]; 7. SARL MAJUDIS, immatriculée au RCS de Amiens sous le numéro 790 683 809, au capital social de […]2.000.00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour
Contact, sis à Cayeux-sur-Mer 80410, […] ;
8. SARL HOUDEC, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 494 458 342, au capital social de […]2.640,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour Contact, sis à Thue et Mue […]740, Rue Hector Malot Bretteville-l’Orgueilleuse ;
9. SARL FMDJ, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 5[…] 692 […]8, au capital social de 55.715,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour Contact, sis à Noyen-sur-Sarthe 7[…][…], Zone Artisanale le Tertre ;
10. SARL YOHANES DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 449 795
889, au capital social de 96.000,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne
Carrefour Contact, sis à Cadours 3[…]80, Route de Toulouse Lieudit Lassoulan; […]. SARL MC2C, immatriculée au RCS de Le Havre sous le numéro 498 767 151, au capital social de 7.500,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour Contact, sis
à Terres-de-Caux 76640, Place Gaston Samson Fauville-en-Caux ; 12. SARL LACADIS, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 447 910 209, au capital social de 15.000,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour City, sis à
[…] 69003, […] ;
[…]. SARL LA SOLEFRA, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 478 092 […]7, au capital social de 8.000,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour City, sis à Reims 5[…]00, […] ;
[…]. SARL DELPHES, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 5[…] 551 710, au capital social de 158.760,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour
City, sis à Reims 5[…]00, […]1 – […]3 Rue de Vesle ; 15. SARL FCL DISTRI, immatriculée au RCS de Amiens sous le numéro 538 504 […]3, au capital social de […]1.8[…],00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour
Contact, sis à Bernaville 80370, […] Rue de Canaples; […]. SARL ALGIDIS, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 8[…] 4[…] 208, au capital social de 87.880,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour
Contact, sis à Grande-Synthe 59760, […] ; […]. SAS LUMIDIS, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 5[…] 238 5[…], au capital social de
8.000,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour City, sis à […]
69008, […] ;
[…]. SAS AINAYDIS, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 493 […]1 […]0, au capital social de 450.000,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour City, sis
à […] 69002, […] Rue des Remparts d’Ainay; […]. SAS PAULDIS, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 752 512 5[…], au capital social de […]3.000,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour City, sis
à […] 69003, […]; 20. SAS SEREDIS, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 5[…] 945 709, au capital social de 500.000,00€, propriétaire du fonds de commerce sous enseigne Carrefour Contact, sis à
Sérézin-du-Rhône 69360, […];
[…]. SAS SERVALIS, immatriculée au RCS […] sous le numéro 800 454 8[…], au capital social de […].800,00€, exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour Contact, sis à Sérézin du-Rhône 69360, […];
[…]. SAS SOGINOUETTES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 3[…] 490 769, au capital social de 40.000,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour City, sis à […], […] ;
3
23. SARL BH-MANN, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 804 […]8 4[…], au capital social de […]0.[…]0,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour City, sis à […] 69004, […];
[…]. SARL BOUZAR, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 440 563 […]2, au capital social de 15.000,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour City, sis à
[…] 69007, 9/[…] avenue Jean Jaurès ; […]. SARL CHRIFFADIS, immatriculée au RCS de Amiens sous le numéro 810 385 […]6, au capital social de 232.740,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour
Contact, sis à Bray-sur-Somme 80340, […]; […]. SARL LICQUES DIS, immatriculée au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 491 8[…] 4[…], au capital social de […]7.356,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne
Carrefour Contact, sis à Licques 6[…]50, […] ; […]. SARL SOFALE, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 803 0[…] 363, au capital social de […]0.599,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour
City, sis à Strasbourg 67200, […] ; […]. SARL BTMR, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 478 6[…] 946, au capital social de 55.000,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour City, sis à Lille 59000, 4 rue d’Isly;
[…]. SARL BREIZH DISTRI, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 495 […]4 […]6, au capital social de 7.500,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour
Contact, sis à Plouvorn […]420, […] ;
[…]. SARL SARAPO, immatriculée au RCS de Alençon sous le numéro 482 360 120, au capital social de 56.000,00€, propriétaire exploitante du fonds de commerce sous enseigne Carrefour
Contact, sis à Tourouvre au Perche 6[…]90, rue des Frères Juchereau Tourouvre.
CONDAMNER COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à AG PROXIMITE FRANCE la somme de 10.000.000,00€, la somme de 4.800.000,00€ à AMIDIS, la somme de 1.410.000,00€ à
AG PROXIMITE FRANCE, la somme de 1.000.000,00€ à CSF, la somme de
1.000.000,00€ à SELIMA, en réparation de leurs préjudices découlant des actes de concurrence déloyale qui sont imputables à COOPERATIVE U ENSEIGNE, sauf à parfaire ;
ORDONNER la publication judiciaire du dispositif du jugement à intervenir, nonobstant appel, dans cinq journaux au choix de AG PROXIMITE FRANCE et aux frais de COOPERATIVE U ENSEIGNE, dans la limite de 20.000,00€ par publication; DEBOUTER la société COOPERATIVE U ENSEIGNE de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamnées solidairement les sociétés AG PROXIMITE France, CSF, SELIMA et
AMIDIS à payer la somme de 100.000,00€ pour procédure abusive.
REJETER l’intégralité des demandes, fins et moyens de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE; CONDAMNER COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à AG PROXIMITE France, AMIDIS, CSF et SELIMA la somme de 100.000,00€, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER COOPERATIVE U ENSEIGNE aux dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit.
A cette même audience, la COOPERATIVE U ENSEIGNE a déposé des conclusions n°3, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
A titre principal:
Débouter les sociétés AG PROXIMITE France, CSF, SELIMA, SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
Condamner solidairement les sociétés AG PROXIMITE France, CSF, SELIMA,
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE à payer à la COOPÉRATIVE U
ENSEIGNE la somme de 100.000,00€ pour procédure abusive.
En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés AG PROXIMITE France, CSF, SELIMA,
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE à payer à la COOPÉRATIVE U
ENSEIGNE somme de 100.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés AG PROXIMITE France, CSF, SELIMA,
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE aux entiers dépens.
Es4 ھے
Puis, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononce le […] mai 2023 par mise à disposition au greffe de
ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Les parties demanderesses exposent que :
La société CPF, anciennement dénommée PRODIM, filiale du groupe Carrefour, anime des réseaux de franchise dans le domaine de la distribution alimentaire sous différentes enseignes dont notamment :
Carrefour City;
..
Carrefour Contact ;
.
La société CSF, filiale du groupe Carrefour, a pour activité la fourniture de marchandises à Carrefour Express.
.
prédominance alimentaire à destination des commerces de détail avec ou sans enseigne affiliée au
groupe Carrefour. Également filiale du groupe AG, la société SELIMA est détentrice d’une participation au capital social de certains magasins franchisés du groupe AG. La société AMIDIS, autre filiale du groupe AG, détient directement ou indirectement des fonds de commerce de vente au détail exploités sous l’enseigne de supermarché du groupe.
La société CPF est confrontée depuis le printemps 20[…], à un mouvement important de déstabilisation de son réseau de magasins franchisés de proximité, qu’elle anime, dans le secteur du commerce alimentaire. Cette déstabilisation, qui impacte d’ailleurs d’autres sociétés du groupe
AG, est la conséquence d’une stratégie peu commune et d’une particulière agressivité de la part d’un concurrent, la société COOPÉRATIVE U ENSEIGNE. Dès juillet 20[…], la société CPF a été destinataire d’une vague importante de courriers (plus de 500 à ce jour), rédigés dans des termes identiques, de la part de plusieurs de ses franchisés, lesquels dénoncent de manière similaire et concomitante les conditions de leurs relations commerciales et les choix opérés par la société CPF, dans des termes particulièrement agressifs et dénigrants, ainsi qu’en attestent les quelques extraits suivants : « Sans nous, vous ne seriez pas à la place que vous occupez actuellement. Ne vous en déplaise, vous n’êtes pas chef d’entreprise, vous
n’avez rien créé, vous êtes juste cadre « dirigeant » qui n’a pris aucun risque. »> ; < Pour qui vous prenez-vous, des (petits) rois ? Où vous croyez-vous ??? Manifestement chez vous ! […]
Nous sommes vraiment vos « vaches à lait » ! Prenez bien conscience que ce type de comportement, de mépris appartient au passé. » ; « Vos propos introductifs déplacés laissant penser que nous serions incapables de réfléchir par nous-mêmes, font écho à un dicton qui nous semble fort à propos : « Le diable m’a chuchoté à l’oreille : tu ne pourras traverser la tempête, j’ai chuchoté à l’oreille du diable : je suis la tempête »>. Ces courriers sont rédigés dans un esprit de reproches généraux et fallacieux et n’affichent aucune volonté constructive de recherche de solutions à des problèmes concrets avec le franchiseur CPF. En dépit de la forme inacceptable de ces courriers et de leur nombre considérable, la société CPF
[…]est efforcée de répondre à chacune des sollicitations de ses franchisés, notamment en proposant de nombreux rendez-vous aux franchisés afin de tenter de régler à l’amiable leurs contestations : Quoiqu’il en soit, nous souhaitons convenir avec vous, au plus vite, d’un rendez-vous afin
d’échanger sur votre situation et vos réelles intentions, tant il nous semble que votre attitude récente marque un profond changement dans nos relations. Je vous propose de vous rendre visite ou vous recevoir avec Monsieur X, si tel est votre souhait. » (Courrier du […] août 20[…] de CPF à CPP Le Mans); < En tout état de cause, bien que nous ayons le sentiment que vous ne souhaitez pas réellement discuter et entendre nos réponses, nous réitérons notre souhait de vous rencontrer et restons à votre disposition pour échanger sur ces différents points. » (Courrier du 7 novembre 20[…] de CPF à JMCS), Les tournures de phrases et expressions identiques dans plusieurs courriers reçus de plusieurs franchisés, situés qui plus est dans des régions différentes, ne pouvaient pas être le fruit du hasard, mais révélaient :
Une collusion évidente ;
- La présence d’un animateur parmi ces franchisés ;
- Voire d’un tiers animateur extérieur à ce groupe de franchisés et potentiellement concurrent.
5
Dans ces circonstances, CPF a déposé des requêtes aux fins de mesures d’instruction in futurum auprès des Tribunaux de commerce du Mans, de Caen et de Bernay sur le fondement de l’article […]5 du Code de procédure civile, visant quatre franchisés impliqués dans la fronde les sociétés
JMCS, SANDISA, MAGIDIS et SOVALVIP.
Les mesures d’instruction sollicitées avaient pour but d’établir ou conserver les preuves démontrant que le comportement de ces franchisés était le fruit d’agissements constitutifs de concurrence déloyale par un tiers animateur et potentiellement par une enseigne concurrente. Il est ressorti des mesures de constats d’huissier réalisées le […] novembre 20[…] que le mouvement de fronde des franchisés du réseau CPF était orchestré par COOPERATIVE U
ENSEIGNE qui avait mis en œuvre des moyens importants pour fédérer et assister les franchisés frondeurs, et recueillir des informations confidentielles de CPF.
En effet, les PV de constats d’huissier ont démontré que de nombreux courriels électroniques ont été adressés aux franchisés par le Directeur National Adjoint Ralliement de Système U, M. Y
Z, dont le rôle actif en tant que rédacteur des courriers envoyés massivement et organisateur de la stratégie de déstabilisation ressort de ces nombreux échanges (ainsi que COOPERATIVE U ENSEIGNE le confirme d’ailleurs dans le cadre de la procédure qui l’a opposée à la société JSMC Conseils devant le Tribunal de céans : « Or, il ressort des constats d’huissier que les courriers litigieux ont tous été pré rédigés par M. Z lorsqu’il était son salarié »). Il convient de préciser que M. Z était anciennement employé au sein du groupe AG et ce, pendant […] ans, en tant que Directeur juridique du département contentieux du groupe AG en France. Il avait notamment en charge à ce titre la gestion des aspects juridiques liés à l’activité Franchise et notamment la défense des différents réseaux de franchise du groupe et de leurs dispositifs contractuels.
Il a quitté le groupe pour rejoindre Système U en janvier 20[…] en tant que Directeur National Adjoint Ralliement.
Parallèlement aux preuves recueillies au moyen des mesures d’instruction, CPF a identifié
l’existence d’autres outils utilisés par COOPERATIVE U ENSEIGNE pour mettre en œuvre sa stratégie de détournement déloyal des franchisés CPF. Ainsi, CPF a découvert progressivement un usage généralisé de rapports établis par le cabinet Finexsi dans le cadre d’un mandat négocié par COOPERATIVE U ENSEIGNE pour permettre une mutualisation des coûts, dans le but de critiquer la rentabilité du réseau de CPF en la comparant de manière subjective et déloyale à celle de COOPERATIVE U ENSEIGNE. Ces études ont été communiquées par les franchisés à CPF, dans le cadre de contentieux devant les juridictions commerciales et il apparaît qu’elles sont « largement diffusées entre les franchisés AG
»>, ainsi que M. Z l’a soutenu dans le cadre de la procédure qui a opposé JSMC
Conseils à COOPERATIVE U ENSEIGNE devant le Tribunal de céans.
Il est intéressant de constater que certains courriers adressés par COOPERATIVE U ENSEIGNE au cabinet Finexsi dans le cadre de la réalisation de ces études sont signés par plusieurs salariés de la COOPERATIVE U ENSEIGNE dont on retrouve par ailleurs la trace de leur implication dans la stratégie de déstabilisation dénoncée par CPF :
- M. AA AB, en qualité de Responsable Ralliement Nord-Ouest, Animateur de réseau
Proximité chez Système U Centrale Régional Nord-Ouest, dont le rôle actif dans la fronde des franchisés a été démontré par les PV d’huissiers (Pièce n°32, annexe 32.[…], dernière page); ou M. AC AD, Directeur National du Ralliement de Système U et donc supérieur hiérarchique direct de M. Y Z (Pièce n°85 Rapport Finexsi AZAYDIS, dernière page ; Pièce n°86 Rapport Finexsi SOLANDIS, dernière page);
- ou M. AE AF, membre de la Direction du Ralliement CPF a par la suite découvert l’existence d’un mandat (contrat d’apporteur d’affaires) d’une durée de 6 ans, conclu le 10 décembre 20[…] avec effet au 1er février 2020, donné à la société JSMC
Conseils, présidée par M. Z.
• Sur les procédures de sauvegarde Forts du mouvement de fronde instigué par COOPERATIVE U ENSEIGNE et malgré les différentes propositions de règlement amiable du groupe Carrefour, de nombreux franchisés ont sollicité l’ouverture de procédures de sauvegarde judiciaire, sans même en informer leur franchiseur.
Ces franchisés prennent prétexte de l’existence de difficultés qu’ils qualifient d'« insurmontables '> au sens des règles encadrant la procédure de sauvegarde pour instrumentaliser le droit des procédures collectives et obtenir la résiliation de leurs contrats dans le cadre de la procédure. Pour illustrer cette instrumentalisation provoquée par les pratiques déloyales de COOPERATIVE U ENSEIGNE, le groupe AG verse aux débats les arrêts rendus le 9 novembre 20[…] par la Cour d’appel de Toulouse, dans deux affaires opposant la société CPF et la société SELIMA à la
YOHANES DISTRIBUTION, franchisé frondeur et utilisateur de l’outil de la sauvegarde judiciaire.
A la suite de tierces oppositions formées par les sociétés du groupe AG à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société YOHANES DISTRIBUTION, qui a utilisé la procédure de sauvegarde pour obtenir un passage sous enseigne U, un accord est intervenu le 31 août 20[…] entre la société YOHANES DISTRIBUTION et le groupe AG qui a pu racheter le point de vente. Consécutivement à cet accord, la Cour d’appel de Toulouse a retenu que « En outre, en […]associant à la demande de rétractation du jugement d’ouverture formée par la société CPF, la société YOHANES DISTRIBUTION acquiesce sans équivoque à cette demande et reconnaît par là-même que les conditions d’ouverture de la sauvegarde qu’elle avait sollicitée n’étaient pas réunies, à la date d’ouverture de cette procédure collective. >>
- Sur l’association des franchisés AG Alors que jusqu’aux pratiques litigieuses, les franchisés du groupe AG ne […]étaient jamais regroupés sous forme d’une association, le groupe AG a appris la création d’une association, l’Association des Franchisés Carrefour, par une Assemblée Générale constitutive du
[…] janvier 2020, constituée des franchisés touchés par le mouvement de fronde. M. Y Z a été désigné comme Secrétaire de cette association de franchisés, alors qu’il était encore le salarié de COOPERATIVE U ENSEIGNE.
• Sur les pièces communiquées par la partie adverse COOPERATIVE U ENSEIGNE verse aux débats un certain nombre de pièces et, pour certaines pourtant cruciales pour la bonne compréhension du litige, elle en dissimule le contenu de manière
inexpliquée. L’article […]2 alinéa 1 du CPC dispose: « La partie qui fait état d’une pièce […]oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ». Le Tribunal constatera que COOPERATIVE U ENSEIGNE communique des versions largement occultées du contrat de travail de M. Y Z (pièce adverse n°40), du contrat
d’apporteur d’affaires conclu entre JMSC Conseils (pièce adverse n°41) et de l’assignation de cette dernière devant le Tribunal de commerce de Créteil (pièce adverse n°43). Ainsi produites, ces pièces sont dénuées de la valeur probante que COOPERATIVE U ENSEIGNE leur attribue et celle-ci procède donc uniquement par voie d’affirmations non étayées. En outre, la dissimulation de ces éléments par COOPERATIVE U ENSEIGNE doit être considérée comme aveu judiciaire de ce que ces pièces sont défavorables à sa thèse et confirment donc que
COOPERATIVE U ENSEIGNE est fautive. Notamment :
- le contrat de travail apprendrait probablement (i) si le salarié a été ou non soumis à une période d’essai, (ii) les horaires de celui-ci, puisqu’il est allégué que ses courriels seraient envoyés en dehors de ses heures de travail, (iii) comment le salarié est rémunéré pour son action, […]il existe une partie variable (évoquée par JMSC Conseils devant le Tribunal de commerce de Créteil) ou encore l’existence de primes type « welcome bonus » rémunérant l’apport d’éléments internes à
Carrefour ? le contrat d’apporteur d’affaires, qui confirmerait la continuité des missions de M. Y
-
Z et son mode de rémunération ;
- De plus, le Tribunal constatera également que COOPERATIVE U ENSEIGNE ne produit pas les pièces qui ont été échangées dans le cadre de la procédure l’ayant opposée, devant le Tribunal de céans, à la société JSMC Conseils et dont on comprend à la lecture du jugement du 6 septembre
20[…] qu’elle produit (pièce adverse n°44) qu’elles seraient pourtant importantes pour éclairer les débats et l’appréciation du Tribunal sur la stratégie déloyale reprochée, et notamment : La pièce n°[…], qui n’est autre qu’un document de COOPERATIVE U ENSEIGNE intitulé « les outils de développement » (page 4); La pièce n°[…], relative à la stratégie commerciale « extrêmement agressive » qui aurait été « dûment assumée par le Président du groupe U » (page 4); Les pièces n°40, 41, 42, 43 relatives aux études comparatives décrites comme appartenant au
- modus operandi » de COOPERATIVE U ENSEIGNE (page 4);
7
– La pièce n°47, qui serait liée aux études comparatives « dont la finalité est de permettre aux franchisés AG de se libérer des tentacules AG (sic) (pièce 47) » (page 4, nous soulignons);
- La pièce n°46, correspondant à la demande de M. AC AD, salarié de U, à M. Y Z d’arrêter les « post » sur les réseaux sociaux de nature à infléchir les relations avec
Carrefour, le […] décembre 20[…] (page 6);
- La pièce n°6, relative à l’indemnité transactionnelle versée à M. Y Z (page 8);
- La pièce n°[…], à propos de laquelle COOPERATIVE U ENSEIGNE énonce qu’il « ressort des constats d’huissier que les courriers litigieux ont tous été prérédigés par M. Z lorsqu’il était son salarié (Pièce n°[…]) » (page 10);
- Sur la déstabilisation du réseau de franchise de CPF
Le nombre des franchisés concernés atteint, à ce jour, près d’une trentaine.
Si tout professionnel peut, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, attirer à lui la clientèle de ses concurrents, c’est à la condition d’user de moyens corrects et réguliers respectant la morale des affaires.
La tentative de recrutement de franchisés par des manœuvres déloyales peut donc être caractérisée par l’incitation déloyale à détourner ceux-ci d’un réseau concurrent et sanctionnée sur le fondement des articles 1[…]0 et 1[…]1 du Code civil.
Les actes de concurrence déloyale sanctionnables sur ces fondements peuvent avoir pour effet de déstabiliser et désorganiser l’entreprise visée ou son réseau de distribution. La désorganisation résulte de procédés visant à nuire soit à l’organisation d’une entreprise, soit à l’organisation générale du marché. Cette notion n’est définie ni par les textes, ni par la jurisprudence. Les juges évaluent concrètement l’existence d’une véritable perturbation du fonctionnement interne de
l’entreprise.
La jurisprudence a récemment retenu que les tentatives de recrutement de franchisés sont perturbatrices d’un réseau et justifient l’indemnisation du préjudice subi. La Cour de cassation a ainsi confirmé l’appréciation d’une Cour d’appel ayant retenu que la tentative de faire adhérer à un réseau commercial les distributeurs liés par contrat à une autre marque constitue une tentative de désorganisation du réseau de distribution (Cass. Com. […] juin […]97, n° 95-12.154.). La jurisprudence condamne également les sociétés pour concurrence déloyale, lorsque celles-ci laissent leurs salariés se servir de renseignements qu’ils détenaient sur leur ancien employeur pour entrer de manière déloyale en concurrence avec lui.
Les nombreuses pièces produites par CPF démontrent incontestablement que COOPERATIVE U ENSEIGNE est à l’origine de manoeuvres déloyales visant à détourner les franchisés de CPF à son profit.
Les comportements fautifs de COOPERATIVE U ENSEIGNE sont multiples et répondent tous à l’objectif de déstabilisation de CPF. Ils se manifestent par :
- l’envoi massif et concerté de courriers agressifs et sans fondement, la stratégie corroborée par les constats d’huissier réalisés dans les locaux de plusieurs franchisés,
- la découverte par le groupe AG des deux contrats de travail et d’apporteur d’affaires ayant structuré le pilotage du mouvement de déstabilisation,
- le mandat donné à Finexsi pour établir des études comparatives,
- la communication active des représentants de COOPERATIVE U ENSEIGNE sur les réseaux sociaux,
l’orchestration de ce mouvement de fronde par COOPERATIVE U ENSEIGNE, à travers sa
-
connaissance et son utilisation de celui-ci.
• Sur le détournement d’informations confidentielles appartenant à CPF
Peut constituer un acte de concurrence déloyale le détournement d’informations de nature confidentielle à propos d’une entreprise déterminée. La jurisprudence a défini les conditions nécessaires pour établir un détournement d’informations fautif. Il convient de démontrer le caractère confidentiel des informations et leur appropriation, par des procédés déloyaux.
En l’espèce, COOPERATIVE U ENSEIGNE a pu utiliser à son profit les données confidentielles du réseau de franchise de CPF obtenues auprès des franchisés CPF pour lesquels elle organisait les agissements destinés à préparer les résiliations de leurs contrats.
Q 8
Il a été démontré précédemment que M. Z a élaboré des courriers précis sur le fonctionnement du réseau de franchise de CPF alors même qu’il était salarié de COOPERATIVE U
ENSEIGNE, qui engage sa responsabilité en tant que commettant à ce titre. COOPERATIVE U ENSEIGNE a également participé à l’élaboration d’études économiques comparatives, établies par le cabinet Finexsi, qui, pour réaliser ses rapports, a procédé à des comparatifs de données comptables et financières particulièrement confidentielles dans le but de dénigrer la rentabilité du réseau de CPF et l’intérêt d’en faire partie.
Sur la réparation des nombreux préjudices causés à CPF, CSF, SELIMA et AMIDIS par
COOPERATIVE U ENSEIGNE Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle. En matière de concurrence déloyale plus précisément, le préjudice, fût-il seulement moral, […]infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale, la jurisprudence établissant une présomption simple d’existence d’un préjudice consécutif à des actes de concurrence déloyale qui génèrent au moins un trouble commercial. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt publié au bulletin, que, lorsqu’un préjudice subi en raison d’actes de concurrence déloyale est difficilement démontré, il « y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que […]est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties
affectés par ces actes ». Le préjudice subi par le groupe AG se matérialise par :
- Une atteinte à l’image de marque de AG et de ses réseaux, susceptible de gêner les initiatives commerciales et le développement du groupe ; Ainsi, le préjudice subi par CPF se matérialise par la dépréciation certaine des investissements engagés pour entretenir son image actuelle, qui nécessitera de nouveaux investissements en compensation, afin de rétablir l’image de son réseau. Rien que sur les trois dernières années, le montant cumulé des investissements susceptibles d’être en partie dépréciés est estimé à plus de
40 millions d’euros ; Une désorganisation du groupe AG, non liée directement au débauchage des franchisés, mais en lien avec l’organisation interne de l’entreprise ou du réseau de distribution et des résiliations de contrats de franchise et d’approvisionnement ; Le rachat, à un prix supérieur au prix du marché et/ou à la méthode de calcul énoncée aux pactes
d’associés, des fonds de commerce et parts sociales de certains franchisés ;
- Une dépréciation du modèle de franchise participative du groupe AG.
A cela […]ajoutent :
- Des ressources internes de traitement des courriers des franchisés, plus de 500 à ce jour ;
L’altération des relations contractuelles entre CPF et ses franchisés ;
-- L’atteinte portée à l’organisation du réseau de CPF;
- L’organisation nécessaire de CPF face au risque de résiliation anticipée des contrats de franchise des franchisés auteurs des courriers, en ce compris les coûts importants nécessairement exposés par elle et les autres sociétés du groupe AG pour la défense de leurs intérêts en justice. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient de retenir un montant forfaitaire de réparation au titre de l’ensemble des postes de préjudice. En conséquence, COOPERATIVE U ENSEIGNE devra être condamnée à verser un montant forfaitaire de 10 millions d’euros à CPF au titre ces différents postes de préjudice, sauf à parfaire.
AMIDIS et CPF ont subi un préjudice lié aux surcoûts de l’achat des fonds de commerce et parts sociales de certains franchisés afin d’éviter une fuite desdits franchisés vers la concurrence ayant dû supporter des surcoûts dans le cadre du rachat des fonds de commerce des franchisés situés à
Azay le Rideau (AZAYDIS), Langeais (SOLANDIS), […] (BH-MANN et BOUZAR) ou Toulouse
(YOHANES
DISTRIBUTION). Ces hausses ont conduit à des surprix de respectivement […]9 K€, 601 K€ et 578 K€, pour un total de 1,41 million d’euros pour CPF. De son côté, AMIDIS a acheté ces magasins avec un surprix total de 4,80 millions €.
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La société SELIMA, associée des sociétés franchisées, affectée notamment par la dépréciation du modèle de la franchise participative, et la société CSF, dont les conditions d’approvisionnement sont remises en cause notamment par les franchisés sortant du réseau du groupe AG, subissent également un préjudice à tout le moins d’image. Il convient de retenir un montant forfaitaire de réparation au titre de l’ensemble des postes de préjudice, évalué à un montant forfaitaire de 1 million € respectivement pour SELIMA et CSF, sauf
à parfaire.
Sur la demande de publication judiciaire du dispositif du jugement O
Afin de réparer intégralement le préjudice subi, CPF formule également une demande de publication judiciaire du dispositif du jugement à intervenir, au titre du préjudice d’image considérable qu’elle a subi.
Les parties demanderesses versent 100 pièces aux débats,
La COOPÉRATIVE U ENSEIGNE réplique :
Elle est l’outil opérationnel pivot du groupement Système U au service des Magasins U, et a notamment une activité de centrale d’achats et une activité de services support au développement commercial des Magasins U (marketing, communication, formation, développement du réseau, financement de projets…).
A la différence des réseaux de magasins intégrés tels que AG, les Magasins U sont des commerçants indépendants qui soutiennent un commerce fondé sur la proximité. Les groupements coopératifs ou, plus précisément, les groupements de commerçants associés, sont des associations d’entrepreneurs juridiquement et financièrement indépendants les uns des autres, disposant d’un statut juridique spécifique (en général, une société anonyme coopérative de commerçants à capital variable – articles L. 1[…]-1 et suivants du Code de commerce).
AG prétend qu’elle aurait déstabilisé le réseau AG en incitant « les franchisés à provoquer une rupture de contrat, ce que d’ailleurs plusieurs ont fait, à l’instar des sociétés FCL DISTRI, CPP LE MANS, ELBEUF PROXIMITE ou LACADIS » (§91 des conclusions
n°3 de AG du […] janvier 2023).
AG […]avère complètement à contre-courant de la réalité de la situation. En effet, entre 2015 et 20[…], le groupe AG a rallié […] magasins sous enseigne U pour de 35.0[…] m² et 4[…].437.000,00€ de chiffre d’affaires. Il […]agit des magasins de Beauvais, un tota
[…], […], 2 magasins à […], […], […], […], […], […], […], […], […] et Villeneuve d’Aveyron.
Sur cette même période, le groupement U a rallié de son côté 12 magasins Carrefour pour un total de […].438 m² et 83.400.000,00€ de chiffre d’affaires. Il […]agit des magasins de Saint Didier […], […], […], […], […], […], […], […], Ille sur
Tet, […], […] et Saint Chely d’Apcher (Pièce n°12). On peine donc sérieusement à comprendre la prétendue « déstabilisation » dont AG se plaint lorsque l’on constate qu’en réalité, entre 2015 et 20[…], ce sont davantage de magasins U qui ont quitté le réseau U pour rejoindre le groupe AG que l’inverse.
Ensuite, selon une étude parue dans la presse spécialisée en 2020 (Linéaires, novembre 2020):
- « Contrairement à 20[…] où la dégradation […]était cantonnée à la proximité tous les formats et la quasi-totalité des enseignes sont touchées en 20[…]. A l’exception notable de Système U, qui peut se targuer d’une progression du résultat net d’Hyper U (+ 0,70 point), U Express (+0,[…] point) et Super U (+0,05 point). Les magasins U tirent notamment profit de la transformation interne du groupement avec mutualisation des coûts en logistique et informatique qui plus est dilués grâce à un gain de surface de 90.000 m2 en 20[…] »>,
- «La baisse de la rentabilité nette est plus significative pour les enseignes de proximité, notamment celles de Carrefour -0,20 à -0,[…] point selon le panonceau, City, Contact ou
Express»>,
- «< En 20[…], comme les années précédentes, l’analyse des comptes des indépendants offre un
tableau peu flatteur pour Carrefour Market. Sur la base des […]3 bilans étudiés, soit 36% du parc de franchisés, le résultat net […]élève à 0,58 %, très loin derrière les concurrents. L’enseigne doit son faible score à une proportion nettement plus importante de magasins dans le rouge […]% des points de vente étudiés. A l’opposé, les plus rentables sont aussi bien moins nombreux, seulement
12%. Pire, ce dernier score est en forte chute par rapport à 20[…] (…) »>.
M
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Le réseau AG est un réseau de franchise mais les franchisés AG n’ont pas tous le même statut. En effet, les franchisés AG sont soit propriétaire et exploitant du fonds de commerce soit liés à AG par un contrat de location-gérance. Dans ce dernier cas, les franchisés exploitent le fonds de commerce (magasin sous enseigne AG) mais n’en sont pas propriétaires. AG étant propriétaire du fonds, celui-ci
n’a logiquement pas vocation à changer d’enseigne sauf si AG, propriétaire, décide de le revendre. Logiquement, il n’existe donc aucun risque de débauchage ou de ralliement pour les magasins sous enseigne AG exploités par des locataires-gérants. AG continue même à indiquer dans son « Par ces motifs » que tous les franchisés mentionnés sont « propriétaire exploitante du fonds de commerce », ce qui est faux, et demande au Tribunal de la condamner à cesser ses prétendus agissements déloyaux à l’encontre de franchisés locataires-gérants, ce qui n’a aucun sens. La franchise AG repose sur un ensemble de contrats et de clauses qui, cumulés les uns avec les autres, ont vocation à empêcher les franchisés de sortir du réseau AG (clause de préférence, de préemption, d’enseigne, de non-concurrence, de non-réaffiliation,
d’approvisionnement, d’arbitrage…). Surtout, le groupe AG, à travers ses entités SELIMA ou PROFIDIS, prend une participation minoritaire de l’ordre de […]% de la société du franchisé. Les statuts de la société
d’exploitation prévoient que les décisions extraordinaires doivent être prises par une majorité représentant 75% du capital. Or, du fait de la participation minoritaire de Carrefour de […]%, le franchisé ne dispose que de 74% du capital, de sorte que AG est en situation de bloquer les décisions du franchisé.
Dans ses conclusions, AG prétend, avec une légèreté et une audace déconcertantes, qu’elle aurait altéré « de façon profonde le lien contractuel existant, parfois depuis de nombreuses années, entre CPF et ses franchisés » (§ 83 des conclusions n°3 de Carrefour du […] janvier 2023). En effet, l’analyse des procédures judiciaires opposant des franchisés au groupe AG (les seules décisions qui sont publiques dès lors que les contentieux entre AG et ses franchisés donnent lieu à des procédures d’arbitrage qui sont par nature confidentielles), révèle que les franchisés se plaignent depuis de nombreuses années auprès de leur franchiseur du système mis en place par AG, envoient des lettres de mécontentement sur de multiples sujets voire dénoncent leurs contrats avec AG bien avant les prétendus faits que
Carrefour lui impute. On peut évoquer la situation du magasin LUMIDIS, visé par AG dans son assignation, qui […]avère particulièrement éclairante puisque, dans un arrêt du […] septembre 20[…] rendu dans le cadre de l’action en référé intentée par AG pour […]opposer à la résiliation du contrat de franchise par LUMIDIS, la Cour d’appel de Paris a retenu « qu’il résulte de l’examen des pièces au dossier que la société LUMIDIS, comme elle le soutient, a exprimé des griefs à partir de l’année 20[…] et leur a laissé entendre son intention de mettre un terme à la relation contractuelle », de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué par AG du fait de la rupture prétendument brutale du contrat de franchise par LUMIDIS le […] octobre 2020 n’était pas caractérisée. Les franchisés AG ont commencé à discuter les uns avec les autres sur les problèmes qu’ils rencontrent avec le groupe AG bien avant la constitution officielle de l’Association des Franchisés du groupe AG (AFC) en février 2020. Elle a par ailleurs découvert, en prenant connaissance d’un arrêt rendu en 20[…] par la Cour
d’appel de Versailles dans le cadre d’un différend entre AG et l’un de ses locataires gérants, qu’un locataire-gérant AG avait précédemment constitué une association de franchisés similaire dès 20[…] et l’a notifié au groupe AG, le […] août 20[…], ce que AG a sciemment dissimulé au Tribunal pour faire croire à une fronde soudaine sous son impulsion. AG a réussi à « tuer le mouvement dans l’œuf » en résiliant immédiatement le contrat du locataire-gérant ayant constitué cette association, qui a contesté cette résiliation en justice, en vain. Il est intéressant de souligner que des franchisés AG belges ont soulevé les mêmes revendications, et ce dans des termes peu amènes à l’égard de leur franchiseur (Presse belge, le […] janvier 2020, intitulé « Scandale dans la grande distribution obligés de vendre à perte, des franchisés […]endettent lourdement »), preuve que cela n’a rien à voir avec elle mais que la colère
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des franchisés AG résulte tout simplement des conditions contractuelles et du comportement de AG à l’égard de ses franchisés.
La réalité est que AG tente, par différents procédés d’intimidation, d’empêcher ses franchisés de se tourner vers des enseignes concurrentes.
Dans un arrêt récent du 3 février 20[…], la Cour d’appel de […] a déclaré irrecevable la tierce opposition initiée par AG pour […]opposer à la mise sous sauvegarde des sociétés AINAYDIS, LUMIDIS, PAULDIS, SEREDIS ET SERVALIS (ayant le même dirigeant) visées dans la présente procédure. Dans cet arrêt, la Cour d’appel de […] a jugé que « la référence à la fraude et à son positionnement d’une victime de fronde de franchisés » de AG étaient infondées et que les difficultés économiques des franchisés étaient réelles et « étaient étroitement imbriquées dans des difficultés d’autre nature dont l’origine n’est pas du fait des sociétés franchisées »>.
Dans un arrêt récent du 20 janvier 20[…] (Pièce n°35), AG a par ailleurs été reconnu coupable d’abus de minorité […]agissant de son comportement au sein de la société HOUDEC, visée dans la présente procédure, de sorte qu’un mandataire ad hoc a été nommé(Pièce n°35).
AG utilisait en effet sa minorité de blocage pour […]opposer à tout changement d’enseigne malgré la résiliation du contrat de franchise, au détriment de l’intérêt général de la société.
Il semble que, face à de nombreux échecs judiciaires, AG ait finalement décidé d’infléchir sa position et a reconnu, au mois de novembre 20[…], l’AFC comme association représentative de ses franchisés avec laquelle elle a eu plusieurs réunions au sujet des difficultés précédemment soulevées par ses franchisés.
Toute l’assignation de AG repose sur le fait que M. Z, membre actif de
l’AFC à la date de l’assignation, a été pendant une courte période son salarié.
Les relations de M. Z avec sa hiérarchie […]étant fortement détériorées, il a quitté
AG en février 20[…] aux termes d’une rupture conventionnelle. Les relations entre AG et M. Z sont restées très contentieuses, une instance correctionnelle venant de se conclure le 10 janvier 2023, le Tribunal correctionnel ayant relaxé M. Z des différents chefs d’accusation dirigés contre lui par AG.
Elle a engagé M. Z début 20[…] en qualité de « Directeur du Ralliement Adjoint '>.
Ce contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle, les parties ayant eu des divergences sur les conditions d’exécution du contrat. M. Z considérait qu’elle n’aurait pas respecté l’engagement pris lors de son embauche de le promouvoir au poste de Directeur du
Ralliement National avec l’encadrement d’une équipe de 12 personnes et a donc considéré qu’elle avait réduit à néant ses perspectives de fin de carrière.
Les parties ont alors convenu de régulariser un contrat d’apporteur d’affaires qui a pris effet le 1er février 2020 et qui avait vocation à purger toutes les problématiques liées à l’évolution du statut de M. Z en tant que salarié.
Le contrat d’apporteur d’affaires ne portait en aucun cas sur les franchisés AG puisque son objet se limitait à lui présenter des contacts intéressés ou susceptibles d’être intéressés par un changement d’enseigne.
Elle était parfaitement bien fondée à occulter le reste des clauses du contrat, conformément à ses obligations contractuelles de confidentialité. Au-delà, elle est bien entendu libre de verser les pièces qu’elle souhaite au débat et n’a pas à pallier la carence de la preuve de AG qui a en outre bénéficié de mesures in futurum à l’encontre de ses franchisés et d’une perquisition au domicile personnel de M. Z lui ayant permis d’obtenir les informations et les documents qu’elle estimait nécessaires à la constitution de son dossier.
Elle a découvert que M. Z a déployé, sur son temps personnel et avec ses moyens personnels, une activité parallèle au bénéfice des franchisés AG dont on comprend que l’objectif est de tenter de rééquilibrer les relations entre AG et ses franchisés.
Cette découverte a entraîné la rupture en conséquence du contrat d’apporteur d’affaires conclu avec la société de M. Z, compte tenu de la déloyauté avec laquelle M. Z avait agi à son égard et de la perte de confiance irrémédiable provoquée par la duplicité de ce dernier, ayant donné lieu au jugement du 6 septembre 20[…] par lequel le Tribunal de céans a constaté que l’activité déployée par M. Z au bénéfice des franchisés AG, à son insu, était susceptible de déstabiliser le groupe AG. En conséquence, le Tribunal a constaté que M. Z avait commis une faute grave à son égard justifiant sa résiliation à effet immédiat du contrat d’apporteur d’affaires.
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E
M. Z a tenu publiquement des propos, postérieurement au jugement du 6 septembre 20[…], qui révèlent qu’il détient des éléments démontrant l’absence d’implication de la
COOPÉRATIVE U ENSEIGNE dans la fronde des franchisés AG. Suite à ces publications, son conseil a clairement fait savoir aux conseils de M. Z, par lettres officielles du 7 décembre 20[…], que ses relations avec la société JSMC sont définitivement rompues depuis le […] juillet 2020 et qu’elle n’entendait ni transiger avec M. Z dans le cadre de l’appel du jugement du 6 septembre 20[…] pendant devant la Cour d’appel de Paris, ni donner suite à la proposition d’assistance présentée par M. Z.
L’assignation, qui lui a été délivrée par AG le 4 novembre 2020 pour la dissuader de rallier des magasins AG, et la seconde assignation en référé d’heure à heure, délivrée par AG le 7 octobre 20[…] pour l’empêcher de conclure un partenariat plus compétitif avec des concurrents, sont les preuves de la stratégie de verrouillage du marché par
AG.
• Sur l’absence de faute commise par la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE En vertu du principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie érigé en « règle de valeur constitutionnelle » par le Conseil constitutionnel, tout professionnel peut attirer à lui la clientèle de ses concurrents, sans que ceux-ci puissent le lui reprocher, le préjudice concurrentiel étant par principe licite. Déjà la Cour d’appel d’Agen a stigmatisé le comportement de AG à l’encontre d’un concurrent, au mépris de la liberté du commerce et de l’industrie, et a condamné AG à
75.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, retenant :
< l’achat par la société DISTRIBUTION CASINO France des fonds de commerce litigieux, réseau concurrent, avant le terme du contrat de franchise et franchisés dans un d’approvisionnement, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, dès lors que, d’une part, le franchiseur bénéficiaire d’un droit de préférence, avait la possibilité d’acquérir les fonds litigieux aux mêmes conditions que son concurrent et a choisi de ne pas le faire, d’autre part, que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie autorise cette pratique relevant de la libre concurrence entre acteurs économiques '>
- « les appelantes procèdent essentiellement par voies d’allégations, sans apporter le début d’une
preuve de celles-ci »>.
Elle affirme :
- qu’elle n’a rien à voir avec le mécontentement des franchisés AG.
Ce mécontentement est très ancien. AG produit elle-même des pièces démontrant l’existence de revendications émanant de ses franchisés, qu’elle qualifie de « frondeurs », depuis 20[…] (Pièces adverses n°42 et 70). Dans ses conclusions du […] janvier 2023, AG affirme que les « effets » des actes de concurrence déloyale « sont encore en cours » et qu’elle reçoit encore des courriers (passant de 350 courriers au stade de l’assignation à « plus de 500 à ce jour »), alors qu’elle n’a plus de relation avec M. Z depuis juillet 2020. AG ne produit pas le moindre élément révélant qu’elle aurait mis en œuvre une stratégie de déstabilisation de son réseau de franchise. Le mouvement de contestation vient des franchisés AG eux-mêmes et aucun lien avec elle n’est établi que ce soit concernant les courriers reçus par AG ou la constitution et l’activité de l’AFC……. dont
AG a reconnu récemment la représentativité.
- qu’elle n’a rien à voir avec l’activité déployée à titre personnel par M. Z à son insu.
Son recrutement de M. Z n’est pas fautif, raison pour laquelle AG n’a pas engagé d’action contre elle à ce sujet. D’ailleurs, considérer que son recrutement de M.
Z serait fautif au motif que ce dernier avait acquis au terme de sa carrière chez
AG un savoir et une expérience au sein du groupe AG constitue une nouvelle méconnaissance des règles de droit en la matière. Les reproches de AG sont de surcroît particulièrement malvenus si l’on souligne qu’en 20[…] AG a elle-même embauché un ancien de ses salariés, ayant […] années d’expérience en son sein en qualité de « chargé d’expansion » puis de « responsable ralliement
»>, en qualité de « responsable expansion » au sein de « AG Proximité ».
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AG va jusqu’à affirmer qu’elle aurait assigné à M. Z la mission principale de l’aider à rallier un maximum de franchisés AG « en faisant sauter » un certain nombre de verrou comme les participations minoritaires que AG détient au sein de la quasi-totalité des sociétés d’exploitation franchisées ne correspond pas aux termes du contrat de travail signé à l’époque avec M. Z.
Il suffit de constater que, durant les deux années d’exécution du contrat de travail de M. Z, en 20[…] et en 20[…], l’ensemble de l’équipe ralliement a permis le ralliement de
[…] magasins concurrents, parmi lesquels […] magasins ne sont pas issus du réseau AG.
Quant au contrat d’apporteur d’affaire avec la société JSMC, elle a toujours contesté son implication dans le mouvement de « fronde » des franchisés AG auquel M. Z a apporté, à titre personnel, son soutien, le Tribunal de commerce de céans ayant, dans son jugement du 6 septembre 20[…], jugé légitimes et bien fondés les motifs de résiliation du contrat.
que l’activité déployée, à titre personnel, par M. COLOMBEL ne lui est pas imputable AG se plaint de « l’envoi massif et concerté de courriers » dénigrants de la part de certains de ses franchisés, se fondant sur le résultat des procès-verbaux d’huissier résultant des mesures in futurum réalisées à l’encontre de ses franchisés.
La responsabilité du commettant du fait de son préposé issue de l’article 1[…]2 alinéa 5 du Code civil repose sur l’idée que le commettant exerce un pouvoir de direction et de contrôle sur son préposé. Un tel pouvoir ne […]exerce que pendant des périodes déterminées et pour l’accomplissement des tâches qui sont assignées au préposé au titre de son contrat de travail.
L’analyse de la jurisprudence rendue en la matière révèle que l’envoi de courriels depuis une adresse de messagerie électronique privée sur laquelle l’employeur ne dispose d’aucun moyen de contrôle ne peut aucunement se rattacher à l’activité salariale.
M. Z a toujours utilisé son adresse électronique personnelle
mj2bmj2b@gmail.com >>.
M. Z n’a jamais utilisé sa signature professionnelle puisqu’il signait ses courriels Y ».
De la même manière, l’employeur n’est pas responsable des actes du salarié qui agit en dehors de son temps de travail.
M. Z a systématiquement envoyé ses courriels en dehors de son temps de travail, c’est-à-dire soit les week-ends soit tard le soir ou à l’heure du déjeuner. il sera précisé que, quand bien même M. Z était au forfait jour, il travaillait aux horaires habituels
d’ouverture de son employeur et était astreint au repos obligatoire de 12 heures consécutives par jour.
Aucun des documents envoyés par M. Z n’a été établi avec son en-tête et n’évoque
l’intention, la probabilité voire le projet du franchisé de quitter le réseau AG et de rejoindre le groupement U.
M. Z a été rémunéré par les franchisés AG dans le cadre de l’assistance que ce dernier leur a apportée. En ajoutant un astérisque et la mention « Y AH, Directeur National Adjoint
Ralliement de Système U », alors que tous ces courriels ont été signés par « Y »> sans aucun rattachement à la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE, AG tente de tromper le
Tribunal.
- qu’elle n’est pas intervenue da la rédaction des lettres que AG a reçues de la part de ses franchisés et n’a pas « sollicité » les études économiques qui ont été réalisées à la demande des franchisés.
AG prétend qu’elle « a orchestré un envoi massif de courriers comportant des reproches sans fondement à l’attention de CPF », ajoutant que la présence de l’adresse personnelle d’un autre salarié de ses salariés, M. AA AB, « en copie de certains mails adressés aux franchisés Carrefour et contenant les courriers prérédigés » démontrerait la participation active de ce dernier à la rédaction desdits courriers.
L’analyse des procès-verbaux produits par AG révèle que l’adresse mail personnelle de AA AB a été en copie de seulement deux e-mails, sachant que M. AB était le subalterne de M. Z, et a manifestement agi de façon passive.
- que les études économiques ont été réalisées par les franchisés AG et non par elle.
M […]
AG affirme péremptoirement qu’elle aurait « sollicité » « un cabinet d’expertise >> ayant pour objet de critiquer la rentabilité du réseau animé par CPF », en donnant « mandat '> au cabinet Finexsi pour établir des études économiques comparatives. Les seuls documents communiqués par AG concernant les franchisés visés dans son assignation sont 8 lettres-type qu’elle a adressées à Finexsi, dans lesquelles elle répond, de manière individualisée et confidentielle, à la demande d’informations de Finexsi mandaté par un franchisé afin de réaliser une étude économique comparative de plusieurs réseaux de distribution et 3 études Finexsi concernant des franchisés qui ne sont même pas concernés par le présent litige, dont une étude Finexsi datant de janvier 20[…], soit un an avant l’embauche de M.
Z. AG avoue finalement qu’elle n’a jamais donné de « mandat » à Finexsi puisqu’elle précise, dans ses conclusions du […] janvier 2023, qu’un mandat « n’a pas besoin d’être matérialisé par écrit »>. Plus encore, AG admet ne pas reprocher la réalisation de ces études en tant que telle mais le fait qu’elles […]inscrivent « dans le contexte de désorganisation déloyale »>. AG semble prétendre que des franchisés AG lui communiqueraient des documents contenant des informations confidentielles. Au-delà du fait que AG se contente de faire des allégations gratuites sans justification, on se demande comment AG peut sérieusement se plaindre de ce que des franchisés, sociétés indépendantes, décident de communiquer des informations les concernant à un tiers. Si AG considère que des franchisés ont violé le secret des affaires ou des obligations contractuelles à ce sujet, dont elle n’a pas connaissance, il lui appartient d’en faire le reproche à ses franchisés et non à elle.
• Sur la situation des franchisés visés par AG dans l’assignation AG n’a même pas pris la peine d’expliquer les raisons pour lesquelles les […] franchisés seraient concernés par des mesures de « cessation des pratiques déloyales » demandées. On pouvait comprendre néanmoins que ces […] franchisés avaient été visés par Carrefour du simple fait qu’ils ont émis des revendications à son égard.
- AG fait une erreur puisqu’elle décompte […] magasins alors qu’il en existe en réalité […]. En effet, les sociétés Seridis et Servalis correspondent à l’exploitation d’un même magasin AG Contact situé à Sérezin-du-Rhône, la société Seridis est propriétaire du fonds decommerce qu’elle a donné en location-gérance à la société Servalis. Sur ces […] magasins, force est de constater que 4 magasins (CPP Le Mans, Sovalvip, FCL Distri, Soginouettes) ont rompu leur contrat avec Carrefour pour rallier une enseigne concurrente au groupement U (Segurel sous l’enseigne Coccinelle et Casino sous l’enseigne G20).
Il y a donc lieu de retenir […] magasins. Sur ces […] magasins, 1 magasin (Lacadis) a résilié son contrat avec AG, le 20 juin
20[…], soit bien avant la période de juillet 20[…] février 2020 que lui reproche AG.
Il y a donc lieu de retenir […] magasins. Sur ces […] magasins, au moins 2 franchisés (Sandisa et Algidis) sont locataires-gérants. Or, un
- locataire-gérant ne peut pas changer l’enseigne du magasin qui ne lui appartient pas, de sorte que le risque de ralliement de ces magasins est inexistant.
Il y a donc lieu de retenir […] magasins. Sur les […] magasins restants, elle n’est pas en contact ou ne porte aucun intérêt à 12 d’entre eux: les sociétés JMCS, Magidis, DJCM, Majudis, FMDJ, MC2C, La Solefra, Delphes, Chiffradis,
-
Licques Dis, Sofale et Sarapo, de sorte que les reproches de Carrefour concernant des prétendues pratiques déloyales de sa part à l’égard de ces magasins sont incompréhensibles. Sur les 10 magasins restants, sur ces 10 franchisés 5 magasins exploitent toujours sous
l’enseigne AG et aucune preuve d’une tentative de ralliement déloyal de sa part n’est apportée par AG. Il […]agit des magasins exploités par les sociétés BH Mann, Bouzar, BTMR, Breizh Distri et Yohanes Distribution. Il est à noter que, selon actes déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de […], le 3 octobre 20[…], les sociétés BH-Mann et Bouzar ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à AG Proximité France et SELIMA et continueront donc d’être exploités sous l’enseigne AG.
Ainsi 5 franchisés, soit 0,12% des magasins du réseau proximité de AG, ont effectivement décidé de changer d’enseigne pour rejoindre le réseau U à cause notamment du défaut de rentabilité de la franchise AG, ces changements étant intervenus après
9
15
autorisation des organes de la procédure ou des tribunaux sans aucune manoeuvre déloyale de sa part.
Il […]agit des quatre magasins exploités par Monsieur AI AJ (Lumidis, Ainaydis, Pauldis et Seredis) et de la société AK.
M. AI AJ, dirigeant des quatre sociétés Lumidis, Ainaydis, Pauldis et Seredis, a notifié dès 20[…] à AG son intention de résilier ses contrats compte tenu du défaut de rentabilité du système de franchise AG.
Quant à la société AK, elle a régulièrement dénoncé, le 12 février 2020, les contrats la liant à AG, au terme de leurs rées contractuelles, et avec un préavis d’un an. AK a décidé de quitter le réseau AG en raison des difficultés financières importantes l’ayant conduit à solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Cela n’a pas empêché AG de
[…]opposer par tous les moyens possibles à la sortie d’AK, ayant été reconnue coupable d’abus de minorité par le Tribunal de Caen confirmé par la Cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 20 janvier 20[…].
A titre subsidiaire, sur l’absence de préjudice subi par AG et l’absence de lien de causalité
AG formule des demandes générales et imprécises de « cessation des pratiques déloyales » de sa part « à dessein de rallier » une liste de […] franchisés, ce qui revient en pratique
à demander au Tribunal de lui interdire de manière générale et sans limitation de durée
d’approcher lesdits franchisés aux fins de ralliement, au mépris de l’interdiction des arrêts de règlement édictée par l’article 5 du Code civil. AG ne démontre absolument pas le préjudice astronomique qu’elle allègue (pour un montant total de […].600.000,00€ ) mais procède par voie d’affirmations péremptoires et mensongères
A fortiori, AG ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu’elle allègue et une faute de sa part. Il est de jurisprudence constante que, pour être indemnisable, la faute de concurrence déloyale doit avoir entraîné une véritable désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente et non pas une simple perturbation ou un déplacement de clientèle (à titre d’exemple : Cass. Com. 20 mai 2003, n°01-[…].[…]2; Cass. Com. 20 septembre 20[…], n°10-[…].443).
La COOPERATIVE U ENSEIGNE verse 79 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISON
AG déclare que des actes constitutifs de dénigrement et déstabilisation ont été entrepris à son encontre par la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE, la présente instance visant à obtenir réparation des préjudices subis et la condamnation de la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE à cesser des pratiques déloyales envers […] franchisés AG.
AG ajoute que les nombreuses pièces produites par CPF démontrent incontestablement que COOPERATIVE U ENSEIGNE est à l’origine de manoeuvres déloyales visant à détourner les franchisés de CPF à son profit.
Il est constant que la concurrence déloyale ne peut être caractérisée par un faisceau de présomptions, le Tribunal devant rechercher si chacun des faits allégués constitue ou pas une faute.
AG déclare avoir été confronté depuis le printemps 20[…], à un mouvement important de déstabilisation de son réseau de magasins franchisés de proximité, ayant été destinataire d’une vague importante de courriers, rédigés dans des termes identiques, de la part de plusieurs de ses franchisés, lesquels dénoncent de manière similaire et concomitante les conditions de leurs relations commerciales et les choix opérés par AG, dans des termes particulièrement agressifs.
AG a alors déposé des requêtes aux fins de mesures d’instruction in futurum auprès de plusieurs tribunaux ce commerce.
Dans le cadre des procédures ayant acquis autorité de la chose jugée, AG déclare que le mouvement de fronde des franchisés de son réseau a été orchestré par COOPERATIVE U
ENSEIGNE qui avait mis en œuvre des moyens importants pour fédérer et assister les franchisés
or […]
frondeurs, et recueillir des informations confidentielles, les PV de constats d’huissier ayant démontré que de nombreux courriels électroniques ont été adressés aux franchisés par le
Directeur National Adjoint Ralliement de SYSTÈME U, M. Y Z. AG ajoute avoir également découvert un usage généralisé de rapports établis par le cabinet Finexsi, dans le cadre d’un mandat négocié par COOPERATIVE U ENSEIGNE, dans le but de critiquer la rentabilité de son réseau en la comparant de manière subjective et déloyale à celle de COOPERATIVE U ENSEIGNE. AG déclare ensuite que l’instrumentalisation de ses franchisés provoquée par les pratiques déloyales de COOPERATIVE U ENSEIGNE a entrainé ces franchisés à prendre prétexte de l’existence de difficultés qu’ils qualifient d'« insurmontables » au sens des règles encadrant la procédure de sauvegarde pour instrumentaliser le droit des procédures collectives et obtenir la résiliation de leurs contrats dans le cadre de la procédure. AG considère également que les franchisés du groupe AG ne […]étant jamais regroupés sous forme d’une association, la création de l’Association des Franchisés Carrefour
(AFC), par une Assemblée Générale constitutive du […] janvier 2020, constituée des franchisés touchés par le mouvement de fronde, est la conséquence directe de l’attitude de la
COOPERATIVE U ENSEIGNE à son égard. AG déclare que la période durant laquelle les actes déloyaux de la COOPERATIVE U
ENSEIGNE ont été perpétrés […]étend de juin 20[…] à fin décembre de la même année.
• Sur la pratique des ralliements La grande distribution a pour pratique le démarchage des franchisés, appelé ralliement.
Cela consiste pour un distributeur de convaincre le franchisé d’un autre distributeur de le quitter pour rallier une nouvelle enseigne. Cette pratique répond à la libre concurrence et à la liberté de contracter, et ne peut être considérée, en soi, comme un acte déloyal. La COOPERATIVE U ENSEIGNE déclare, sans être contredite, d’une par qu’entre 2015 et 20[…], le groupe AG a rallié […] magasins sous enseigne U pour un total de 35.0[…] m² et
4[…].437.000,00€ et sur cette même période, le groupement U a rallié de son côté 12 magasins Carrefour pour un total de […].438 m² et 83.400.000,00€ et d’autre part que durant les deux années
d’exécution du contrat de travail de M. Z, en 20[…] et 20[…], l’ensemble de l’équipe ralliement de la COOPERATIVE U ENSEIGNE a permis le ralliement de […] magasins concurrents, parmi lesquels […] magasins ne sont pas issus du réseau AG.
• Sur M. Z salarié de la COOPERATIVE U ENSEIGNE
M. Z n’ayant pas été mis dans la cause, le Tribunal se référera aux pièces versées aux débats par les parties. Il n’est ainsi pas contesté que M. Z:
- a été employé au sein du groupe AG pendant […] ans, en tant que Directeur juridique du département contentieux, notamment en charge à ce titre de la gestion des aspects juridiques liés à l’activité Franchise,
- a quitté le groupe AG en février 20[…] aux termes d’une rupture conventionnelle pour rejoindre immédiatement la COOPERATIVE U ENSEIGNE en tant que Directeur National Adjoint
Ralliement, insatisfait de ses perspectives de carrière, a renoncé à son emploi salarié chez la
COOPERATIVE U ENSEIGNE par rupture conventionnelle à effet du 31 janvier 2020,
- est, selon les PV de constats d’huissier résultant des mesures d’instruction in futurum, l’auteur de nombreux courriels électroniques adressés aux franchisés de AG.
Ainsi, dans la période durant laquelle AG déclare avoir enregistré des actes de déstabilisation, M. Z était salarié de la COOPERATIVE U ENSEIGNE et c’est à ce titre que AG considère que la responsabilité de la COOPERATIVE U ENSEIGNE est
engagée. Il est constant que le préposé qui commet une faute personnelle dans l’exercice de ses fonctions bénéficie d’une immunité civile à la condition qu’il n’ait pas excédé les limites de sa mission, ce qui se définit comme commettre une faute pénale ou une faute civile intentionnelle. A contrario, le préposé sera seul responsable […]il a commis un abus de fonctions et […]il a excédé
les limites de sa mission. En l’espèce, la COOPERATIVE U ENSEIGNE déclare à la fois que M. Z a commis ces actes à titre personnel, qu’elle n’en a eu connaissance que dans le cadre de la présente
17
instance, que l’activité de M. Z au sein de l’AFC résulte de sa propre initiative et qu’elle l’a découverte lors de la publication par le magazine CAPITAL, en avril 2020, d’un article intitulé « L’étonnante conspiration des franchisés AG >>.
L’attribution par AG à M. Z des courriels résultant des mesures
d’instruction in futurum résulte de sa signature apposée sur chacun d’eux. Néanmoins, la COOPERATIVE U ENSEIGNE relève, sans être contredite, que ces courriels ont toujours été envoyés à partir d’une adresse courriel personnelle « mj2bmj2b@gmail.com », que M. Z n’a jama utilisé sa signature professionnelle puisqu’il signait ses courriels Y » et qu’il a systématiquement envoyé ses courriels en dehors de son temps de travail, c’est-à-dire soit les week-ends soit tard le soir ou à l’heure du déjeuner, période où l’employeur
n’est pas responsable des actes du salarié qui agit en dehors de son temps de travail.
La même pratique a été utilisée par un autre salarié de la COOPERATIVE U ENSEIGNE, M.
AA AB, subalterne de M. Z. Le Tribunal constate alors que AG ne démontre pas valablement que la
COOPERATIVE U ENSEIGNE détient une part de responsabilité dans les actes commis par M.
Z lorsqu’il était son salarié.
Sur l’AFC et le contrat d’apporteur d’affaire signé par la COOPERATIVE U ENSEIGNE avec la C
société JSMC de M. Z
M. Z a créé la société JSMC Conseils et a régularisé avec la COOPERATIVE U
ENSEIGNE un contrat d’apporteur d’affaires qui a pris effet le 1er février 2020, résilié à effet immédiat notifiée le […] juillet 2020 par la société COOPERATIVE U, cette dernière reprochant à la société JSMC de ne pas respecter les engagements souscrits.
Il n’est pas contesté que M. Z a occupé dès sa constitution le poste de secrétaire de
l’Association des Franchisés du groupe AG (AFC), créée le 12 février 2020 et domiciliée à son domicile.
Si AG déclare que M. Z a été désigné comme Secrétaire de cette association de franchisés, « alors qu’il était encore le salarié de COOPERATIVE U ENSEIGNE »>, ces propos ne correspondent pas aux éléments versés aux débats, M. Z ayant cessé son activité de salarié de la COOPERATIVE U ENSEIGNE le 31 janvier 2020 et l’AFC ayant été créée le 12 février 2020.
Au demeurant, il ne semble pas contestable que la création de cette société visait, à l’origine, à initier, sinon entretenir un mouvement qualifié de < fronde >> de la part des franchisés
AG envers leur franchiseur.
Dans un jugement rendu le 6 septembre 20[…], frappé d’appel mais abondamment commenté par les parties, le Tribunal de céans a débouté la société JSMC de sa demande de voir déclarer abusive et injustifiée la résiliation du contrat liant la COOPERATIVE U ENSEIGNE à la société JSMC.
Dans les motifs de sa décision, le Tribunal retient d’une part que considérant l’objet social de l’AFC et le rôle actif de M. Z en son sein, la société JSMC avait fait encourir à la
COOPERATIVE U ENSEIGNE le risque d’être associée aux actions de l’AFC la rendant instigatrice de pratiques anti-concurrentielles.
D’autre part le Tribunal a retenu qu’en l’absence de justification par la société JSMC d’avoir informé son cocontractant de la création de l’AFC, la COOPERATIVE U ENSEIGNE a justifié avoir découvert l’existence de l’AFC lors de la publication d’un article par le magazine CAPITAL, en avril
2020 et n’avoir obtenu de la Préfecture du Calvados les statuts de l’AFC que le 15 juillet 2020, découvrant ainsi le rôle de secrétaire de M. Z en son sein, l’adresse de son siège social qui est identique à celle de l’adresse personnelle de M. Z.
Le Tribunal relève ainsi qu’aucun des éléments versés aux débats par AG ne permet
d’établir que la COOPERATIVE U ENSEIGNE avait connaissance de l’existence de l’AFC avant avril 2020 et du rôle de M. Z en son sein avant le 15 juillet 2020, constatant alors qu’avec diligence, la COOPERATIVE U ENSEIGNE a résilié le contrat d’apporteur d’affaire dans les 48 heures après avoir identifié le rôle de M. Z comme principal acteur de l’AFC.
Au surplus, la COOPERATIVE U ENSEIGNE déclare que l’attitude de M. Z envers
AG résulte de relations tendues résultant de la rupture conventionnelle du contrat de salarié fin 20[…] de M. Z chez AG.
Enfin, le Tribunal constate, d’une part, que des instances judiciaires ont été intentées de part et
d’autre, en juridiction prud’homale de la part de M. Z et au pénal de la part de AG et, d’autre part, que les « résultats » de l’entreprise de déstabilisation de M.
o
18
Z sur les […] franchisés listés par les parties demanderesses dans leur assignation ont été peu profitables à la COOPERATIVE U ENSEIGNE, seuls 6 d’entre eux ayant quitté AG pour la COOPERATIVE U ENSEIGNE (dont 1 est ensuite retourné chez
AG), alors que 4 ont rejoint des enseignes concurrentes.
Cela conforte l’interprétation du Tribunal quant à une responsabilité directe et à titre personnel de
M. Z, tant salarié de la COOPERATIVE U ENSEIGNE, puis gérant de la société JSMC que secrétaire de l’AFC, AG n’établissant pas la responsabilité directe de la
COOPERATIVE U ENSEIGNE.
Sur les études du Cabinet Finexsi O
AG déclare avoir découvert progressivement un usage généralisé de rapports établis par le cabinet Finexsi dans le cadre d’un mandat négocié par la COOPERATIVE U ENSEIGNE pour permettre une mutualisation des coûts, dans le but de critiquer la rentabilité du réseau de
CPF en la comparant de manière subjective et déloyale à celle de la COOPERATIVE U
ENSEIGNE qui relève que dans ses dernières écritures AG admet ne pas reprocher la réalisation de ces études en tant que telle mais le fait qu’elles […]inscrivent « dans le contexte de désorganisation déloyale »>. La COOPERATIVE U ENSEIGNE ne conteste pas avoir adressé plusieurs courriers à Finexsi, en réponse à des questionnaires qu’elle a reçus de sa part, mandaté par un franchisé afin de réaliser une étude économique comparative de plusieurs réseaux de distribution et donc rejette l’interprétation de AG qui affirme qu’un mandat, même non formalisé, a lié Fenexsi à la
COOPERATIVE U ENSEIGNE. Le Tribunal relève que, d’une part, l’un des métiers du Cabinet Finexsi est d’effectuer des missions
d’analyse économique et financière, présentant sur son site WEB, en exemple < Analyse des transactions entre enseignes de grande distribution et franchisés/adhérents ». A ce titre, AG ne démontre pas que ses franchisés n’avaient pas la liberté de contracter avec une officine de type Finexsi; d’autre part, la pratique de comparaison est reconnue et utilisée très largement dans la grande distribution, sans que le fait de répondre à une enquête de Finexsi puisse être un acte de désorganisation déloyale, le Tribunal ayant dit plus haut que la COOPERATIVE U ENSEIGNE était étrangère au mouvement dit de « fronde » des franchisés de
AG. De plus certaines des études comparatives versées aux débats par AG concernent également DIAPAR (G20). Enfin, AG ne semble pas contester les résultats de ces études comparatives, même
[…]ils sont favorables à la COOPERATIVE U ENSEIGNE, et au surplus, AG a eu accès à des informations confidentielles de la COOPERATIVE U ENSEIGNE au travers de ces études comparatives via des mesures in futurum, sans pour cela justifier que ces mêmes enquêtes ont été communiquées à la COOPERATIVE U ENSEIGNE.
• Sur les pièces communiquées par la COOPERATIVE U ENSEIGNE
AG fait grief à la COOPERATIVE U ENSEIGNE d’avoir versé aux débats des pièces partiellement cancellées, notamment le contrat de travail de M. Z chez la
COOPERATIVE U ENSEIGNE, le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre JMSC Conseils et la
COOPERATIVE U ENSEIGNE et l’assignation de cette dernière devant le Tribunal de commerce de Créteil.
Le Tribunal constate au demeurant : que le jugement du 6 septembre 20[…] ayant été versé aux débats, l’assignation et des
-
informations additionnelles aux pièces initialement versées sur le contrat d’apporteur d’affaire y sont reprises, que concernant le contrat de travail de M. Z, et au-delà des informations communiquées par la COOPERATIVE U ENSEIGNE – poste, amplitude horaires, forfait horaire -, le Tribunal a dit plus haut que AG, qui avait la charge de la preuve, n’a pas justifié valablement que l’employeur de M. Z avait une part de responsabilité dans les actions entreprises par M. Z à titre personnel.
Sur les procédures de sauvegarde AG déclare que forts du mouvement de fronde instigué par la COOPERATIVE U ENSEIGNE, de nombreux franchisés ont sollicité l’ouverture de procédures de sauvegarde judiciaire, sans même en informer leur franchiseur.
8 […] 8
Pour mémoire, la procédure de sauvegarde […]adresse à une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements et qui justifie de difficultés financières qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, afin de faciliter sa réorganisation pour permettre la poursuite de l’activité économique. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde nécessite un jugement prononcé par le Tribunal de
Commerce compétent.
Difficile alors de comprendre comment et pourquoi la COOPERATIVE U ENSEIGNE pourrait avoir initié ou contribué à amener des franchisés de AG dans une situation financière telle que des tribunaux ont jugé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en leur faveur.
Sur le détournement d’informations confidentielles appartenant à AG Rappelant que peut constituer un acte de concurrence déloyale le détournement d’informations de nature confidentielle à propos d’une entreprise déterminée, AG déclare que la
COOPERATIVE U ENSEIGNE a pu utiliser à son profit les données confidentielles du réseau de franchise de AG obtenues auprès de ses franchisés pour lesquels elle organisait les agissements destinés à préparer les résiliations de leurs contrats.
Le Tribunal a dit précédemment à la fois que AG était défaillant à justifier que la COOPERATIVE U ENSEIGNE avait activement participé au mouvement dit de « fronde » de ses franchisés et que AG, via les études Finexsi saisies par les mesures in futurum, a eu accès à des données confidentielles de la COOPERATIVE U ENSEIGNE.
Quant à l’emploi de M. Z en tant que salarié de la COOPERATIVE U ENSEIGNE, dès sa rupture conventionnelle avec AG, le Tribunal relève, qu’au-delà de la liberté qu’accorde le droit social au salarié de changer d’employeur, cette pratique est courante dans la grande distribution, un mouvement inverse de la COOPERATIVE U ENSEIGNE vers
AG ayant eu lieu à la même époque.
Sur la demande de AG à titre principal
AG demande au Tribunal d’ordonner la cessation des pratiques déloyales de
COOPERATIVE U ENSEIGNE, et notamment son immixtion déloyale à dessein de rallier les […] franchisés listés dans ses écritures.
Cette demande consiste, en fait, en un rappel à la loi, les pratiques déloyales et l’immixtion déloyale étant contraires aux textes en vigueur. Si le rappel à la loi est rarement pratiqué en matière civile, son application, tout comme en matière pénale, repose sur l’existence d’une faute, en l’espèce de la COOPERATIVE U ENSEIGNE, que le Tribunal a dit AG défaillant à établir.
En conséquence, le Tribunal dira les parties demanderesses mal fondées en leur demande et les en déboutera.
Sur les demandes de AG à titre indemnitaire
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la COOPERATIVE U
ENSEIGNE à payer au titre des préjudices subis : 10 millions € à CPF,
- 4,80 millions € à AMIDIS,
- 1 million € respectivement pour SELIMA et CSF.
L’article 1[…]0 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cependant, le Tribunal a dit que les parties demanderesses étaient défaillantes à justifier de la faute de la COOPERATIVE U ENSEIGNE.
En conséquence, les parties demanderesses n’apportant pas la preuve de la faute, le Tribunal les dira mal fondées en leurs demandes de dommages-intérêts et les en déboutera.
Sur la demande de publication
Les parties demanderesses demandent au Tribunal d’ordonner la publication judiciaire du dispositif du jugement à intervenir, nonobstant appel, dans cinq journaux au choix de AG PROXIMITE FRANCE et aux frais de COOPERATIVE U ENSEIGNE, dans la limite de 20.00000€ par publication.
20
Les parties demanderesses ayant été déboutées de leurs demandes, elles seront également déboutées de leur demande de publication du dispositif du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de la COOPERATIVE U ENSEIGNE
La COOPERATIVE U ENSEIGNE demande au Tribunal de condamner solidairement les sociétés AG PROXIMITE France, CSF, SELIMA, SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION AMIDIS ET
COMPAGNIE à lui payer la somme de 100.000,00€ pour procédure abusive. Le Tribunal relève cependant qu’il n’est pas établi que les parties demanderesses ont notamment agi en justice soit en dépit de décisions antérieures où leur argumentation aurait été rejetée, soit pour exercer une pression sur l’intimée.
La COOPERATIVE U ENSEIGNE ne démontrant pas que les parties demanderesses ont fait dégénérer en abus leur droit d’avoir recours à la justice, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
En conséquence, le Tribunal dira la COOPERATIVE U ENSEIGNE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la COOPERATIVE U ENSEIGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement les parties demanderesses à lui payer une somme de […].000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la COOPERATIVE U ENSEIGNE du surplus de sa demande et déboutera les parties demanderesses de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les parties demanderesses succombant, les dépens seront mis solidairement à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort
Dit les parties demanderesses mal fondées en leur demande de rappel à la loi et les en déboute.
Dit les parties demanderesses mal fondées en leurs demandes de dommages-intérêts et les en déboute.
Déboute les parties demanderesses de leur demande de publication du dispositif du jugement.
Dit la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Condamne solidairement les parties demanderesses à payer à la COOPÉRATIVE U ENSEIGNE une somme de […].000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, débout la COOPERATIVE U
ENSEIGNE du surplus de sa demande et déboute les parties demanderesses de leur demande formée de ce chef.
Condamne solidairement les parties demanderesses aux dépens.
1[…],72 euros TTC (dont TVA Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
20,00%).
# […]ème et dernière page
[…]
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